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lutiori ne pont ctro exercé par lo représentant do l’autorité (|ue s’il se produit des coliisioûs et voies de fait. Lo mainiicn du bon ordre dans les églises rentre d’ailleurs dans les attributions de police municipalo dévolues au maire.

La déclaration préalable restera valable tant que les déclarants, conformément à l’art. 2 de la loi du 30 juin 1881, jouiront de leurs droits civils et politiques et que l’un deux sera domicilié dans la commune.

Condition Juridique des édifices cultuels. Les édifices affectés sous lo ré^’inie concordatairo à l’exercice public du culte (calliédrales, églises et chapelles] se divisent en deux catégories. Los uns, visés par l’article 12 do la loi du 9 décembre litOS, sont la propriété de l’Etat ou des communes ; les autres appartiennent à des établissements ecclésiastiques (fabricpies, mcnses ou séminaires.)

L’article 13 do la loi du u décembre IHOO avait décidé que les premiers seraient laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations cultuelles auxquelles les biens do ces établissemonis auraient été attribués. Les seconds se confondent avec les autres biens des établissements ecclésiastiques et les représentants légaux de ces établissements avaient reçu mandat (art. i) do les attribuer à des associations cultuelles dans le délai d’un an à partir de la promulgation do la loi, faute do quoi il appartiendrait au gouvernement de procéder lui-mémo, s’il le jugeait convenable, à celle attribution.

A l’expiration du délai d’un an, les premiers, dont la jouissance n’a pas été transférée avec les biens des établissements ecclésiastiques à des associations cultuelles, sont rentrés eu la possession légale de l’Ktat et des communes ; les seconds, dont la propriété n’a pas été transmise à des associations de celte nature, ont été placés sous séquestre jusqu’à leur attribution par décret.

Mais les uns et les autres se trouvent dans une condition identique, en ce sons que jusqu’à décision contraire ils conservent, avec les objets mobiliers les garnissant, leur affectation antérieure. En effet, pour désaffecter les cathédrales, les églises et chapelles appartenant à l’Etat ou aux communes, un décret ou une loi, suivant les circonstances, sera nécessaire. Quant à ceux de ces édifices qui ont appartenu aux établissements ecclésiastiques, ils passent, à titre provisoire, aux mains du séquestre dans les conditions mêmes où ils auraient été transférés par les établissements ecclésiastituies à des associations cultuelles, c’est-à-dire avec leur affectation spéciale, et celle-ci durera tant qu’ils n’auront pas été attribués à des établissements communaux d’assistance ou de bienfaisauce.

Par cela même que l’affectation des édifices autrefois consacrés à l’exercice public du culte subsiste, il incombe soit au séquestre, soit à l’Etat ou aux communes, non seulement de ne pas détourner ces édifices de leur destination eu les faisant servir, ne fût-ce que d’une façon momentanée, à d’autres usages que le culte, mais encore do laisser le culte s’y exercer commn par le passé, pourvu qu’il 3’ soit célébré dans des conditions légales.

Dévolution des biens ecclésiastiques. Aux termes de l’article 1" de la loi du 2 janvier 1907, a dès la promulgation de la présente loi, l’Etat, ies départements et les communes recouvreront à titre définitif la libre disposition des archevêchés, évéchés, presbytères et séminaires qui sont leur propriété et dont la jouissance n’a pas été réclamée par une association constituée dans l’année qui a Buivi la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, conformément aux dispositions de ladite loi.

ù Cesseront de même, s’il n’a pas été établi d’associations de cette nature, les indemnités de logement incombant aux communes, à défaut de presbytère.

o La location des édifices ci-dessus dont les départements ou les communes sont propriétaires devra être approuvée par ladministration préfectorale. En cas d’aliénation par le département, il sera procédé comme dans les cas prévus par l’article 48, paragraphe l**", do la loi du 10 août 1871. »

L’article 4 de la loi du 9 décembre 1905 avait décidé que, dans le délai d’un an â partir de la promulgation de ladite loi, les biens mobiliers et immobiliers des fabriques. menses, etc., seraient transférés aux associations cultuelles. D’autre part, l’article il du décret d’administration publique du 16 mars 1906 avait décidé que, si dans le délai de deux ans à partir de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, les biens susceptibles de dévolution n’avaient pas été réclamés, il serait procédé à leur attribution par décret, conformément à l’article 9 de la loi de séparation. Estimant qu’aucune association cultuelle, par suite du veto du Saint-Siège, ne serait constituée en décembre 1907, le gouvernement proposa do régler l’attribution immédiate des biens des établissements ecclésiastiques non réclamés en décembre 1906 : l’article 2 de la loi du 2 janvier 1907 les attribua à titre définitif aux établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance dans les conditions uéterminées par l’article 9, premier paragraphe, de la loi du 9 décembre 1905.

En outre, et par application des articles 7 ei 8 de la même loi, les biens grevés d’une affectation étrangère à l’exercice public du culte (charitable ou scolaire, par exemple) peuvent par décret être attribués aux établissements publics ou d’utilité publique ayant une destination conforme.

Jouissance des édifices cultuels. A défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la uisposition des fidèles et des ministres du culte pour la p-atique de leur religion.

■■ La iouissance gratuite en pourra être accordée soit à des associations cultuelles constituées conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, soit à des associations formées en vertu des dispositions précitées de la loi du l"* juillet 1901 pour assurer la continuation de l’exercice public du culte, soit aux ministres du culte dont les noms devront être indiqués dans les déclarations prescrites par l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905. » (Loi du 2 janvier 1907, art. 5, §§ 1 et 2.) Ainsi, le ministre du culte, mémo en l’absence de toute association, n’est pas un simple occupant sans titre juridique, mais un véritable usager, avec les avantages et les charges que comporte cette situation de droit ; il pourra

so servir et tirer profit des locaux cl du mobilier sous la seule obligation den assurer la conservation et l’entrotieu dans les termes do l’arti-jlo 13 do la loi du 9 décembre 1905 (réparations, frais d assurances, clc). Mais, pour qu’il en soit ainsi, le nom du ministre du culte devra être indiqué dans la déclaration.

L’entrée en jouissance est subordonnée, sous réserve des obligations énoncées eu rariicle 13 de la loi du 9 décembre 1905, i I établissement d’un acle administratif dressé : i>ar le préfet pour les ininu-ublcs appartenant à I Etat ou aux départements et pour les immeubles sous séquestre ; par le maire, pour les immeubles qui sont la propriété des communes. (Loi du 2 janvier 1907, art. 5. § 3.)

» Les règles sus-énoncées s’appliqueront aux édifices affectés au culte qui, ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques, auront été attribués par décret aux établissements communaux d’assistance ou de bionfaisarire, par application de l’article 9, paragraphe l", de la loi du y décembre 1905. {Id., § 4.)

Biens mis sous séquestre. Aux termes do l’arrêlé du ministre des finances du l" dccemlu-e 190G, les biens mis sous séquestre sont conserés et gérés conformément aux règles de droit commun applicalTlcs à la conservation et à la gestion des biens des absents, et d’après les principes de la législation domaniale.

Le préfet autorise préalablement les actes de gestion dans tous los cas où ces règles rendront rautorisation nécessaire.

Les objets mobiliers et meubles meublants qui se trouvent dans les édifices aflectés au culte et qui appanienncnt aux établissements publics du culte supprimés sont laissés dans ces édifices jusqu’à ce qu’il ait été procédé à leur attribution, en conformité des articles 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905.

Les mesures nécessaires pour eu assurer le ganlienoage sont prises, suivant les circonstances, par le préfet, après entente avec le directeur des domaines.

La mainlevée du séquestre est prononcée par arrêté préfectoral, et, dès que le séquestre a pris fin, le compte eu est rendu par l’administration des domaines au préfet (jui a qualité pour l’approuver et en donner décharge.

Une instruction du 4 décembre 1906 publiée au Journal officiel du 7 décembre 1906 a pour but :

1° D’indiquer les mesures que comporte l’exécution des dis.positioiiS édictées tant par la loi que par le règlemeni du IG mars 1906 et par l’arrêté ministériel du l" décembre suivant ;

2° De tracer aux agents de l’administration des domaines les règles qu’ils doivent suivre dans l’accomplissement de la mission dont les a investis la confiance du législateur.

Hiens grevés du droit de retour ou abandonnés. Une seconde instruction du 4 décembre iy06 {Journal officiel du 7 décembre 1906) trace les règles à suivre concernant : 1’ la reprise et la gestion par l’Etat des biens des établissements ecclésiastiques grevés du droit de retour ; 2 l’abandon de la jouissance et la désaffectation des édifices des cultes appartenant à l’Etat.

Défaut de déclaration. A défaut do déclaration, aux termes de la circulaire (Cultes) du 1*’ décembre 1906, • lo curé ou desservant ne sera plus qu’un occupant sans titre juridique. Il sera sans droit pour faire aucun acte d’administration ; encore moins sera-t-il capable d’accomplir aucun acte de disposition. Il y a lieu den conclure qu’il n’aura pas qualité pour percevoir des rétributions à raison de l’usage par des tiers de l’église ou des objets qui y sont contenus et qui appartiennent à l’Etat ou aux communes ou auront appartenu à la fabri<iue supprimée. Il aura seulement la faculté de recueillir des offrandes à l’occasion des actes de son ministère.

« Ces principes recevront leur application, notamment en matière d’obsèques religieuses, pour l’exécution du service intérieur, ou en d’autres termes, pour employer le langage même do la loi du 28 décembre 1904, la fourniture des n objets destinés au senice des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices ». Si le matériel nécessaire existe dans l’église, l’usage n’en pourra donner lieu à la perception de redevances au profit du curé ou desservant. Au cas où il fera défaut et où il faudra le faire venir du dehors, ce ne sera pas au curé ou desservant de traiter à cet effet avec un entrepreneur ; ce soin appartiendra soit directement aux familles, sous réserve do l’obligation pour elles de se munir des autorisations indispensables auprès de la municipalité, soit à celle-ci pour le compte des familles.

« Si le curé ou desservant ne succède pas aux droits de la fabrique, il n héritera pas non plus des obligations de cet établissement. Il sera seulement tenu, comme occupant, de ne pas préjudicîer à l’égliso et aux objets la garnissant. ■

Retrait des allocations. A l’expiration du délai d’un mois à partir do la pronmigation de la loi, sont de plein droit supprimées les allocations concédées, par application de 1 article 11 do la loi du 9 décembre 1905, aux ministres du culto qui continueront à exercer leurs fonctions dans les circonscriptions ecclésiastiques où n’auront pas été remplies les conditions prévues, soit par la loi du 9 décembre 1905, soit par la loi du 2 janvier 1907, pour l’exercice public du culte, après infraction dûment répriiàée. — La déchéance résulte d’un arrêté du ministre des finances rendu sur le vu d’un extrait du jugement ou de l’arrêt qui lui est adressé par les soins du ministre de la justice. (Loi du 2 janvier 1907, art. 3.)

Ainsi, le seul fait de la non-constitution d’associations cultuelles fait perdre lo bénéfice exceptionnel des allocations concédées pour huit années aux ecclésiastiques exerçant le culte dans les commîmes de moins de l.Ouo habitants. Us ne peuvent toucher que les allocations ordinaires de quatre ans, faute de satisfaire aux prescriptions spéciales du décret du 19 janvier 1906.

Les titulaires de pensions ne sont l’objet d’aacune mesure de rigeur : la loi ne vise que les bénéficiaires d’allocations.

Séminaires. Après avoir conclu, dans sa circulaire du 1=«- décembre 1906, que l’absence d’associations cultuelles vouées à la préparation au sacerdoce empêcherait tout transfert des biens dont les séminaires avaient la propriété ou la jouissance, le ministre des cultes, dans une circulaire du 7 décembre suivant, estime que • si les orands séminaires entendaient sortir du cadre spécial dans lequel Us étaioni renfermés jusqu’ici, et si, a’établisse-

EI.NEM — ENERGIE

monts purement cultuels, ayant p.. <,,

pour^’oir à l’exercice du culte par la : -s,

ils se proposaient de devenir des

naires d’enseignement privé, où loci logie et les sciences annexes, ils dr ■^ r , former ainsi, se soumeitre au régim- _.■.-)

d enseignement supérieur par les lois des ix juiiiot is :5 et 18 mars 1880.

• Quant aux écoles secondaires /»rri..s.i-.<f,,.,,„g ^j^e^. petits séminaires^ dans le cas où. ; . r, elles voudraient se convertir en simples ■ s d’enseignement secondaire privé, îl leur ..1 ,.,..,. ,dii d’observer les dispositions générales du litre 111 do la loi du 15 mars 1850.

• Ix ;s associations qui auraient pour but !’ 's nouveaux établissements d’instruction cré- - ■■■. conditions devraient être constituées con( , .x prescriptions combinées des lois des 12

1" juillet 1901, ou simplement d’après tes i*

la seconde de ces lois, suivant f ;»i’ :Iv r^’,nT.f - ignement supérieur ou !■

• Il demeure d’ailleur .upliquo

la circulaire du 1" dér. 1,. çf.^

associations ne remplirai-ni pu^ 1 ^ par la loi du 9 décembre 1905, les ê’

pendant seraient sans qualité pour cor , ^ , s

les conditions privilégiées prévues par lus articles * et 14 de ladite loi, des biens dont les séminaires avaient la propriété ou la possession. »

EiNEM ^Charles de), dit *ie Rothmaler, général et homme d’Etat allemand, né à Herzberg prov. de Saxe) eu 1848. Il fut élevé à l’école des cadets, entra danr la cavalerie prussienne en lfi7o. prit part à la guerre contre la Franco et fut nommé onicier pendant la campagne. Il suivit pendant trois ans les cours de l’Académie de guerre à Berlin, obtint le brevet d’état-major, fit partie do 1880 à 1893 successivement du grand étatmajor et de l’état-major de l’armée allemande d'>lsace-Lorraine à Strasbourg, fut nommé commandant en 1888, lieutenant colonel en 1894 et chef d’état-major de corps d’armée, colonel en 1897, directeur au ministère de la guerre à Berlin en 1898, général de brigade en Idoo et chef de l’administration générale de la guerre. Il sut gagner la faveur de l’empereur Guillaume II. fut chargé à plusieurs reprises de défendre le budget de la guerre devant le Reichstag et montra une réelle éloquence et ’ une grande habileté parlementaire. Promu g’-néral de division en 1903, il succéda au général de Gosslf-r comme ministre do la guerre dans la mémo année. Il interdû sévèrement toute propagande socialiste dans l’armée, maintint les rigoureuses prescriptions du code d’honneur militaire stir le duel des officiers, prépara et fit voter en 1904 et 1903 une nouvelle loi militaire établissant définitivement le service de deux ans pour les troupes ù pied.

^ÉNERGIE D. f. — EscTCL. Dr. Energie électrique. Les distributions d’énergie électrique qui ne sont pas destinées à la transmission des signatix et de la parole et auxquelles le décret-loi du 27 décembre 1851 n’est pas dés lors applicable sont soumises pour leur établissement et leur fonctionnement aux prescriptions de la loi du 15 juin 1906, qui a abrogé la loi du 25 juin 1895.

Elles peuvent être établies et exploitées sans autorisation ni déclaration, lorsqu’elles n’empruntent la voie publique en aucun point de leur parcours ; mais une autorisation délivrée par le préfet en conformité de l’avis émis par l’administration des postes et télégraphes devient nécessaire lorsque les fils conducteurs doivent être établis, en un point quelconque, à moins de dix mètres de dislance horizontale d’une ligne télégraphique ou téléphonique préexistante. (Art. 2 et 4.)

Les distributions d’énergie électrique empruntant les voies publiques sur tout ou partie de leur parcours ne peuvent être établies et exploitées qu’en vertu de permissions do voirie sans durée déterminée ou de concessions temporaires faites à des conditions qui varient suivant qu’il y a ou non déclaration d’utilité publique. (Art. 3.) Délivrées par le préfet ou le maire, selon que la voie empruntée rentre dans les attributions de l’un on de l’autre, les permissions de voirie ne peuvent imposer au Ixnéficiairc aucune charge pécuniaire aoireque les redevances prévues en raison de loccupation du domaine public ; elles ne constituent jamais un monopole & son pi ofit. (Art. 5.] Les concessions temporaires sont soumises aux clauses dun cahier des charges conforme A l’un des types approuvés par décret : elles confèrent à l’entrepreneur le droit d’exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous les travaux nécessaires à rétablissement et à l’entretien des ouvrages, mais elles ne peuvent faire obstacle à ce qu’il soit accordé des permissions de voirie ou une concession à une entreprise coucurrenie. (An. 6 et 10.)

La déclaration d’utilité publique est prononcée par décret. Elle investit le concessionnaire du droit d’effectuer les travaux utiles, tant en dessus qu’eu dessous des pr priéiés privées (établissement de supports sur les ’-^’^• canalisations souterraines, abatage des bran- : > - ^. •-• se trouvant à proximité des conducteurs) ; t cependant aucune dépossession. C’est aio. ?. d

d’appuis sur les murs, façades, toits ou terr^u at-

ments. no peut faire obstacle au droit du prûL/néiaire de démolir, réparer ou surélever ; q^ue la pose de canalisations ou suppons dans un lerram ouvert ou non bâti ne peut pas empêcher le propriétaire de se clore ou de b&tir. Celui-ci est seulement tenu de prévenir le concessionnaire

f>ar lettre recommandée, un mois avant d’ en irep rendre es travaux de démolition, reptation, surélévation, clôture ou bâtiment.

Les indemnités qui pourraient êire dues à raison des servitudes d’appui, de passaire ou débranchage, soni réglées en premier ressort par !e juge de paix, qui peut ne nommer qu’un seul expert, s’il v a expertise. (Art. 1 1 et 12.) La mise en service d’un’ disinbution ne peut avoir lieu qu’à la suite d’essais faits en présence des agents du contrôle, et des représentants des services intéressés, et après délivrance par le préfet d’une autorisation de circulation de courant. Le contrôle est exercé, fous l’autorité du ministre des travaux publics, soit par des agents qu’il délègue à cet effet pour les distributions empruntai. ! la grande voirie, soit par des agents municipaux, lor=qu’a s’agit de concessions données par les communes