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Mari (Mon père ou Ma 7nère m’a donné un), roodo enfaatîno, depuis longtemps populaire, qui parut pour la

homme. Mon pêr’ma don né un ma^n. Mon Ûieulquelhomm’qu’ilesl petit !

première fois dans le recueil de Du ^[orsan et NoôlSégur flSôl). On ratIril>uo souvent à Ducray-Dumiuil.

Maria, nom de plusieurs reines do Portugal. V. Maeie.

Maria, planète tiilescopique , n° 170, découverte en 1877, par Porrotin.

Maria Egipciaca (Vida de santaI, poème espagnol, écrit dans le courant du xiii’ siècle et racontant la légende pieuse de sainte Mario l’Egypiienne. — Ce n’est qu’une traduction d’uD poème français dont on connaît plusieurs rédactions. Ce poème comprend 1.445 vers de neuf syllabes, qui apparaissent pour la première fois dans la métrique castillane. La traduction olfre. par son antiijuité, un texte de langue précimix. La Vida n’est connue que par un manuscrit de la bibliotlioquo de l’Escurial.

MARIABLE adj . Fam. Que l’on peut marier ; qui est en état d être marié : Avoir une fille mariable.

MaRIAC, comm. de l’Ardèche, arrond. et à 60 kilom. de Tournon, au-dessus de la Dorme ; 1.291 hab. A Trapayat, source minérale. Moulinago de soie. Teinturerie.

MARIAGE {vi-af — ra.l. marier) n. m. Union légale d’un homme et d’une lenime : Mariagk d’inclination, de raison, de convenance, d’argent, d’amour, etc. i ! Mariage civil, Mariage contracté devant l’autorité civile, ii Mariaqe religieux. Mariage contracté devant un prêtre, il Mariage putatif, Mariage nul, mais contracté de bonne foi, et qui produit des effets civils relativement aux enfants et à l’époux de bonne foi. {V. putatif.) il Mariage consanguin, Mariage entre personnes descendant d’un auteur commun.

— Par ext. Apport de chacun des époux : Le mariage de la future est souvent supérieur au mariage de son fiancé.

— Fig. Réunion, association, mélange : Le mariage de l’esprit et de la beauté.

— Loc. div. Faij-e un mariage. Le célébrer, en présider la cérémonie : Maire gui a fait dix mariages dans la matinée. (Amener les époux à le contracter : Il n’est pas toujours prudent de faire des mariages ; on a souvent à s’en repentir.) ii Faire un mariage. Autref., Enchaîner des prisonniers deux à deux, ti Faire un bon mariage, Contracter une union avantageuse, ii Le Jour du mariage. Le jour où on le célèbre. Mariage à l anglaise, Mariage après leouel chacun vit de son côté, il Mariage à la ci’uche cassée, Mariage de garnison. Relations qui durent peu. il Fam. et pop. Mariage sous la cheminée. Union secrète, contractée sans l’accomplissement des formalités légales, ii Mariage en détrempe. Mariage d’Afrique, Union libre ayant l’apparence d’un mariage véritable. Il Promettre mariage, Promettre à une femme qu’on l’épousera, il Rompre son mariage, A signifié Manquer à la foi conjugale, il Acte de mai’iage. Acte de l’état civil constatant la célébration du mariage, n Contrat de mariage. V. contrat. Il Né hors du mariage. Se dit d’un enfant illégitime.

— PiXcAnm. M oriage philosophai OM Mariage philosophique. Union du soufre et du mercure, symbolisé par une figure représentant un corps à deux têtes couronnées : l’une d’homme, l’autre de femme, que les alchimistes désignaient sous le nom de Bebis, c’est-à-dire lies bis, deux choses, les deux corps de la matière primitive.

— Coût. anc. Nom que les jurés cordiers donnaient à la corde qu’ils étaient tenus de fournir au bourreau de Paris pour étrangler les criminels.

— Dr. anc. Mariage réchauffé. Se disait autrefois pour Mariage d’un veuf ou d’une veuve, il Mariage clandestin, Celui qui est contracté sans la publicité requise, notamment hors la paroisse des contractants, sans publication de bans ou sans témoins, n Mariage de conscience. Mariage entre personnes vivant maritalement, qui veulent régulariser leur union, il Mariage secret ou de conscience. Mariage où les formalités ont été remplies, mais secrètement. Il Mariage inégal, Mariage entre noble et roturier. (Les mariages inégaux étaient valables, mais les conventions portées aux contrats pouvaient être annulées*) il Mariage morganatique, à la morganatique, ou de lamain gauche. Union légitime contractée entre un noble et une roturière, entre un prince et une femme de condition inférieure et qui n’a pas les mêmes effets, en dehors de la conscience, que le mariage entre personnes du même rang. (Ce genre de mariage est encore en usage dans certaines cours d’Allemagne. ) II Mariage à la gnumine. V. gaumine. Il Mariageà morl-gage. Mariage à l’occasion duquel un père et une mère donnaient une terre à leur enfant pour en percevoir les fruits, en se réservant le droitde la racheter, ii Mariage par paroles de présents. Mariage par déclaration devant notaire, en cas de refus du curé de le célébrer. (Un arrêt de règlement de 1680 interditaux notaires de recevoir pareille déclaration.) Il Mariage par échange. Mariage entre serfs appartenant

à deux seigneurs différents, et à la suite duquel le seigneur de l’époux donnait à l’autre seigneur une serve en échange de l’épouse, ii Mariage avenant. Dot qu’une fille noble, orpheline, qui se mariait, pouvait demander à ses frères et qui était laissée à leur arbitrage, n Mariage à temps ou d’essai. Sorte de concubinage régulier, contracté pour un certain laps de temps, à l’expiration duquel il pouvait être prorogé ou dissous, selon le désir des conjoints. Il Mariage encombré. Droit qu’a une femme mariée (ou ses héritiers), de se pourvoir par une sorte de réintégrante, dans l’an et jour du décès du mari, contre des aliénations faites par celui-ci sans son consentement, ou par elle sans l’autorité de son mari, et ce en renonçant à sa succession, afin de rentrer dans la possession de ses biens, n Bref de mariage encombré. Bref au moyen duquel la femme était réintégrée dans ses biens, il Mariage divis, ou Mariage distinct et séparé. Dot d’une tille distinguée du reste des biens de ses parents, il Devoir ou Service de mariage. Nécessité pour une fille ou une veuve, ayant moins de soixante ans et possédant un fief de corps, de se marier pour faire rendre au seigneur les services attachés à ce fief, sans quoi elle devait une indemnité au seigneur.

— Hist. Mariage du doge avec l’Adriatique, Cérémonie qui avait lieu tous les ans à Venise, le jour do l’Ascen-

sion. Il Mariage républicain. Supplice qui, d’aprôs ce qu’on rapporte, aurait été imaginé à Nantes par Carrier, lequel, après avoir fait attacher ensemble un homme et une femme, les faisait joterdans la Loire, il Mariages espagnols. V. la partie encycl.

— Jeux. Nom d’un jeu do cartes, où l’un des principaux avantages est do réunir dans sa main un roi et une aamo de mémo couleur, n Au mémo iou, Réuniou d’un roi et d’une dame do môme couleur dans la main d’un joueur.

Il Mariage sur table, Celui qui a Hou quand le joueur qui donne les cartes a retourné le roi et tient la dame dans son jeu, ou réciproquement, il Mariage de rencontre. Levée composée d’un rui

et dune damo do

même couleur.

— Mar. Réunion

de deux cordages

mis côte à côte au

moyen d’un aiguil-

letàge, ou juxtapo-

sition do doux ga-

rants sur lesquels on doit faire on mfimo temps un effort égal. It Renforcement d’une couture de voile par un morceau de toile.

— Relig. Sacrement institué pour sanctifier l’union de l’homme et do la femme, il Mariage mixte. Mariage entre orthodoxe et hérétique, il iï/«navemexîremi5. Mariage contracté pendant que l’une des parties est à son lit de m^rt.

Il Mariage mijstique d’une âme avec Jésus-Christ, Acte par lequel un religieux, une religieuse se consacre à Dieu.

— Techn. Défaut résultant de la rupture d’une mèche qui est filéo avec la mèche voisine, ce qui donne un (11 d’une grosseur double, ii Réunion de plusieurs bandes de marbre, qu’on scelle bout à bout pour les diviser d’un seul trait de scie.

_ — pROv. : Les mariages sont écrits dans le ciel, Los mariages qui doivent s’accomplir s’acconiplissont. il Au mariage et à la mort, le diable fait son eftort, La médisance s’exerce surtout sur les personnes qui se marient et sur celles qui meurent, il Autant de mariages, autant de ménages, Les personnes mariées ensemble ne doivent pas vivre chez les parents de l’une d’elles, mais former un ménage séparé.

— Enctcl. Antiq. gr. Chez les Grecs, le mariage avait un double objet : religieux et politique. Il devait surtout continuer la famille et assurer le maintien du culte domestique. Aussi les lois grecques, eu beaucoup de pays, faisaient du mariage une obligation ; et elles autorisaient, même elles ordonnaient, en certains cas, l’union entre proches parents, même entre frère et sœur. Aux temps héroïques, le futur donnait au père de la future des présents [hedna), qui étaient comme un prix d’achat ; il offrait aussi des cadeaux à sa fiancée. La noce consistait en un sacrifice et un banquet offerts par le père de la mariée, et en un cortège solennel, qui conduisait la mariée dans son nouveau logis, au milieu des danses et des chants d’épithalame. A l’époque historique, le mariage légitime ne pouvait être conclu qu’entre un homme et une femme ayant tous deux droit de cité dans la même ville ou dans deux villes différentes unies par un contrat d’épigamie. Une autre condition légale était Venguêsis, contrat par lequel le père ou le tuteur de la future autorisait le mariage et constituait la dot. Le fils majeur pouvait se marier sans le consentement de son père ; mais jamais la fille. Des règlements spéciaux fixaient les conditions du mariage de ïépiclère, ou héritière orpheline. L’union des jeunes gens, d’ordinaire, était décidée exclusivement par les parents. Les seconds mariages étaient fréquents, comme aussi les divorces pour cause d’adultère ou de stérilité. Les cérémonies du mariage comprenaient : 1° des sacrifices aux dieux de l’union conjugale : Zeus Téleios, Hèra, Apollon, Artémis, Aphrodite, Athêna, les nymphes et parfois un serment des futurs ; 2" un grand sacrifice et un festin chez le père de la fiancée, le jour de la noce (ecdosis)’, 3" un cortège [pompé), qui conduisait la mariée chez elle, sur un char, avec accompagnement du chant nuptial ; 4° des cérémonies au nouveau logis des mariés {tetos), réception de la mariée par la mère du marié, offrandes au foyer, etc. Le lendemain arrivaient les cadeaux des parents et des amis. Quelques jours plus tard, la jeune femme était présentée à la phratrie par son mari, qui faisait ainsi consacrer légalement leur uniou, et qui offrait à cette occasion un sacrifice avec banquet aux membres de la phratrie.

— Dr. rom. Le mariage était surtout envisagé, en droit romain, comme une des sources de la puissance paternelle. Il produisait cet effet essentiel quand il était contracté entre personnes jouissant de la cité romaine et ayant entre elles le connubium ; il était dit alors mariage légitime,. ;us/« nuptise. Le mariage, souvent précédé de fiançailles, était à l’origine toujours accompagné de la maiïus (v. ce mot), qui mettait la femme vis-à-vis de son mari loco fîlix. Mais, plus tard, le mariage put exister sans manus, et, dès lors, il n’y eut plus de forme spécialement requise pour l’union légitime ; cependant, on penso que le consentement seul ne suffisait pas : il fallait que l’intention des époux se manifestât par un acte, comme celui de conduire la femme dans la demeure du mari [deductio in domum mariti), qui était Tune des cérémonies dont il était d’usage d’accompagner le mariage. Plus tard, on rédigea un instrumentum dotale. Trois conditions de validité étaient requises pour les justes noces : 1*> la puberté (14 ans pour les hommes, 12 pour les femmes) ; 2» le consentement, comprenant celui des époux et celui du chef de famille et des personnes qui, n’ayant pas actuellement la puissance paternelle sur l’enfant, pouvaient l’avoir un jour ; 3" le connubium. L’absence du connubium résulte de la parenté ou de l’alliance à un certain degré. Il n’y eut pas non plus connubium entre patriciens et plébéiens iusqu’à la loi Canuleia, entre ingénus et affranchis jusqu’à la loi Papia Poppsea. Des empêchements relatifs existèrent aussi entre diverses personnes. Les justes noces étaient dissoutes par la mort de l’un des époux, par la perte do la liberté ou de la cité, par le divorce. Entre personnes n’ayant pas le co7inubium, il ne pouvait exister qu’un matrimonium ifijtistum, no produisant pas les effets du droit civil. V. aussi concubinat, et contubkrnium.

Période barbare. Le mariage était généralement précédé de fiançailles dans lesquelles, ainsi que l’exigeait la loi salique. la famille de la future devait intervenir. Le plus souvent, le mariage était regardé comme un achat do fa femme par le mari. Le mari payait un prix, dont une

MAIUA — MARIAGE

partie formait la dot do la femme, l’autre appartenait au chef de famille pour l’indemniser do sa renonciation au niundium qui passait au mari. Ce prix s’appelait ;>re/i«m cmptionis nuptiale, quelquefois dos. Les deux sommes ont fini par so confondre en une seule versée à la femme. Celui qui épousait une veuve devait payer aux parents du premier mari une somme, connue sous le nom do reipus, pour désintéresser la famitlo et acquérir le mundium sur la veuve. Outre la dot, la femme recevait aussi de son mari, après la première nuit do noces, un don appelé morgengab, qui fut longtemps distinct do la dot et qui, joint à elle, a formé le douaire.

— Dr. franc, anc. Do mémo au’à Rome lo mariago était tombé sous lo domaino de 1 Eglise dès l’origine du christianisme, la législation civile, en matière de mariago, tondit constamment, sous les Mérovingiens et les Carolinyions, à se fondro dans le droit canonique. Cette évoluiion était achevée au x» siècle. Le mariage ayant été do bonne heure considéré comme un sacrement, rentra naturellement dans la juridiction do l’Eglise. II était ordinairement précédé do fiançailles. {V. fiançailles.) Bien que l’Eglise intervint pour donner aux époux la bénédiction nuptiale, le maria^’C fut d’abord formé surtout par lo consentement des parties ; lo concile do Trente, puis l’ordonnance do Blois de 1579 rendirent celte bénéiliction nécessaire. Les fiançailles par paroles de présent no furent plus valables ; cependant, on vit encore des unions comme les mariages à la gnumine (V. gadmine.). L’ordonnance de 1697 renouvela celle de 1579 ei frappa de nullité toute uniou consacrée hors la présence du curé.

L’Eglise, étant intervenue dans les mariages, veilla & ce que les conditions de moralité indispensables y fussent observées. C’est elle qui créa la distinction des empéchemonts dirimants et des empêchements prohibitifs. Cependant, les anciens jurisconsultes, en France, avaient distingué le contrat civil et le sacrement, cl les tribunaux laïques avaient conservé la connaissance des intérêts pécuniaires nés du mariage ; ils s’attribuèrent les affaires do séparation de corps, sous prétexte que celle-ci entraînait séparation de biens, puis les nullités, et, au xvi’ siècle, les tribunaux ecclésiastiques n’eurent plus, dans leur ressort, que les questions do puro religion. La législation royale conserva au mariago les formes données par l’Eglise ; ce fut seulement la Kévoluiion qui fit du mariago un contrat purement civil.

— Dr. féod. Dans beaucoup do provinces, lo vassal ne pouvait se marier, ni marier son héritier, ni surtout son héritière, sans le consentement du seigneur. Ces atteintes à la liberté des mariages furent prohi1 :>éos par le concile do Trente, puis par l’ordonnance de Blois. Lorsque lo vassal mourait, laissant pour lui succéder une fille non mariée, elle ne pouvait se marier sans le consentement du seigneur, et celui-ci pouvait d’autre part la contraindre en lui présentant plusieurs prétondants à choisir. Si elle ne so mariait pas, la commise du fief pouvait être prononcée au profit du seigneur. Le serf était aussi tenu d’obtenir, pour se marier, l’autorisation de son maître, qui lui faisait payer une redevance. (V. maritagium.) Quand il voulait épouser une femme d’une autre seigneurie, il y avait alors formariage. V. co mot.

— Dr. franc, act. Le mariage est aujourd’hui un contrat civil, indépendant de toute célébration religieuse, régi par le Code civil (art. 144 à 228). On peut le définir : l’union légitime de deux personnes de sexe différent, contracté en vue do fonder une famille nouvelle et de se donner mutuellement secours et assistance. La loi a déterminé l’âgo auquel le mariage est possible : ISans pour l’homme, 15 ans pour la femme, sauf dispenses. Comme pour tout contrat, le consentement est l’élément essentiel. Il faut, en outre, le consentement des père et mèro ou autres ascendants pourl’hommejusqu’àzsans, pour la femme jusqu’à 21. Audessus de cet âge, l’enfant peut se marier malgré le refus de consentement, mais il doit requérir le conseil de ses père, mère ou autres ascendants par un acte respectueux, notifié par notaire (un seul depuis la loi du 20 juin 1896). A défaut d’ascendant, il faut le consentement du conseil de famille jusqu’à 21 ans pour l’homme comme pour la femme. Le mariage est prohibé on ligne directe entre tous ascendants et descendants légitimes ou naturels : en ligne collatérale, entre frère et sœur, légitimes ou naturels, et alliés au même degré, entre rondo et la nièce, la tante et le neveu ; sauf dispense pour mariage entre beau-frère et belle-sœur, oncle et nièce, tante et neveu. L’absence do l’une des conditions requises pour le mariage constituo un empêchement.

Le mariage doit être précédé de publications faites par voie d’affiches, à la porte de la mairie de chacun des futurs époux. Il est célébré par l’officier de l’état civil du domicile de l’un des époux. Il en est dressé un acte. (V. état civil.) Lorsqu’il existe un empêchement au mariage, certaines personnes peuvent le faire connaîtro avant le mariage à l’officier de l’état civil par une opposition. Le mariage est inexistant s’il y a identité de sexe, absence do consentement, absence ae solennité dans la célébration. Les vices du consentement des époux (violences, erreur), l’absence de consentement des ascendants ou de la famille, constituent des nullités relatives ; l’impuberté des époux ou de l’un d’eux, la bigamie, l’incosto, la clandestinité, l’incompétence de l’officier do l’état civil sont des nullités absolues.

Par le fait du mariage, les époux contractent loWigation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. L’obligation alimentaire entre certaines personnes est aussi la conséquence du mariage. Les époux se doivent fidélité, secours et assistance ; le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. Le mariage frappe la femme d’incapacité. Les causes de dissolution du mariage sont la mort de l’un des époux et le divorce. (V. co mot.) La femme ne peut contracter un nouveau mariage que dix mois révolus après la dissolution du premier. Les intérêts pécuniaires des époux pendant le mariage sont réglés par lo contrat do mariage. Une hypothèque légale découle du mariago au profit do la femme, comme garantie des créances qu’elle peut avoir contre son mari.

— Ilist. Mariages espagnols. On désipno sous co nom deux séries d’alliances àla fois matrimoniales et politiques, entre les maisons régnantes do France et d’Es()agno :

l« En 1613, mariage de Louis XIII avec l’intaote Anne d’Autriche, et d’EUsaboth, fille de Henri IV, avec o prince des Asturics. plus tard Philippe IV. C était, de la part do Marie de Médicis, un désaveu de la politique do Henri ÏV, qui eût probablement désiré marier son fils a