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BÉNÉDICTIONNAIRE — BÉNÉFICE

que la bénédiction des autels, des cloches et en général les bénédictions qui sont accompagnées d’une onction. Les simples prêtres peuvent bénir une foule d’objets, soit consacrés au culte, soit destinés à l’usage des chrétiens, comme les rameaux, les cendres, l’eau, le sel, le pain, le vin, l’huile, les aliments, les fruits, les champs, lesjardins, les puits, les fontaines, les maisons, les navires, la mer, les rivières, les chemins de fer, les drapeaux, les armes, enfin même les êtres vivants, comme les bestiaux et certains animaux utiles â l’homme. Par délégation spéciale, le prêtre peut donner les bénédictions que le rituel réserve à l’évêque ; par exemple, il peut bénir une cloche. Le rit de la bénédiction se compose do trois éléments : 1" une formule de prière appropriée ; 2« un ou plusieurs signes de croix ; 3« l’aspersion de l’eau bénite et parfois une ou plusieurs onctions.

— Bénédiction nvptiale. V. mariagk RKUGlKtîX.

— Bénédiction bouddhiste. Au Japon, la bénédiction joue un grand rôle dans le culte ; elle a un but de puriîication, de consécration et d’exorcisme. Au début de chaque cérémonie, le prêtre bénit les objets du culte au moyen de passes, faites avec le ko (en sanscrit vajra), représentation symbolique de la foudre qu’il accompagne de paroles sacramentelles. Par le même procédé, il consacre un vase rempli d’eau, avec laquelle il purifie les ustensiles sacrés, les offrandes et les assistants qu’il asperge d’eau lustrale. Le prêtre bénit encore avec trois ou deux doigts étendus, ou en imposant un objet sacré. Dans le bouddhisme du Thibet, la bénédiction a une égale im-

Bénédiction des blés dans l’Artois (la), tableau de Jules Breton, musée du Luxembourg (1857). Cette toile représente une procession qui se déroule dans un sentier Jrayé à travers les épis jaunissants. En tète, des jeunes

— Bénéfice de stibrogalion. W. cautionnkment, et payement.

— Bénéfice di

— Bénéfice d’i

sions ( ■ .

malités, assure à l’héritier de ne pas être tenu des dettes du défunt au delà des forces de la succession. (V. partie encycl.) Il Dans le langage commun. Sous ou par bénéfice d’inventaire, Avec restriction, avec réser- ’ ' "" tion ; conditionnellement : J’accepte, mais

1. V. CESSION DE BIENS.

re, Mode d’acceptation

’accomplissement de certaines 1

vérifica-

— Registre des bénéfices. Registre sur lequel on inscrivait les noms de ceux qui avaient servi dans la cohorte prétorienne et de ceux qui avaient reçu ou qui avaient droit de recevoir un bénéfice.

— Bénéfice de l’entrepreneur, Somme allouée à l’entrepreneur pour le récompenser de ses soins et do ses peines, couvrir l’intérêt de ses avances, ainsi que les risques auxquels il s’expose en se chargeant d’exécuter certains travaux, ce que l’on évalue d’ordinaire au dixième du total de tous les éléments du prix des travaux.

— Meprèsentation à bénéfice. Celle dont la recette ou une portion de la recette est abandonnée par l’administration à un artiste ou toute autre personne.

— Comm. Nom que donnent les juifs d’Amsterdam aux diamants de rebut, très bruns de couleur.

— Dr. Privilège, faculté, avantage, droit considéré par rapport à la source d’où il émane, à l’auteur dont on le tient : Bénéfice de la loi. il Bénéfice d’âge. En droit romain, Privilège accordé à un mineur de vingt-cinq ans de gouverner lui-même ses biens sans curateur (v. mineur ) ; en droit pénal français. Situation de faveur dont jouit le mineur au point de vue de la responsabilité, de la criminalité et de la pénalité.

— Dr. canon. Revenu attaché d’une façon inséparable à un titre, à une dignité ecclésiastique ; le titre, la dignité elle-même : Aller solliciter à Borne un bénéfice.

— Lieu où se trouve l’abbaye ; l’église qui produit le

La bénédiction àpi

filles, vêtues de blanc, portent une statue de la Vierge le curé suit, placé sous un dais de velours rouge et ele ant le saint sacrement, devant lequel sinclinent les femmes agenouillées sur le passage ; derrière, s’avancent gravement les notables du pays, engoncés dans leurs habits du dimanche ; le garde champêtre, tricorne en tête et sabre au poing, ferme la marche et écarte les enfants qui veulent approcher. Au loin, les premières maisons du village apparaissent au milieu des arbres. — Celte toile est surtout remarquable par son habile distribution et par une parfaite entente des valeurs du ton. On peut lui reprocher quelque manque de fermeté dans le dessin et un peu d’âpreté dans la lumière.

BéltÈDlCT10ltIiAlRB{ksi-o-nér’ — Tiid. bénédiction) n. m. Livre qui contient les formules des bénédictions.

Benedix (Julien-Roderich), littérateur et auteur dramatique allemand, né et mort à Leipzig (1811-1873). Il fut successivement ténor, journaliste, conférencier et directeur de théâtre. Doué d’une imagination vive, il a beaucoup produit. Ses œuvres dramatiques, dont plusieurs, comme Tête moussue, ont eu un vif succès, ont été réunies à Leipzig (1840-1870). Ses principales œuvres littéraires sont : Contes populaires allemands {iS39-iSiO) ; l8IS,tSHet ISia (1841), récit de la guerre contre Napoléon I" ; Scènes de la vie des comédiens (1847), etc.

BÉNEP {nèD a. m. Pop. Abréviation du mot bénéfice : Reste dix-sept francs de bénef net. (H. de Pêne.)

BÉNÉFICE (lat. beneficium ; âe bene, bien, et facere. faire) n. m. Profit que l’on retire d’une entreprise, et particulièrement. Gain résultant de la différence en plus entre le prix auquel on a vendu un objet et celui qu’il avait coûté : Si le prix courant d’une marchandise est élevé, l’espoir de réaliser de hauts bénéfices fait naître de nouveaux producteurs. (Droz.)

— Bénéfice brut. Celui qui est calculé sans déduction des frais, ii Bénéfice net. Bénéfice réel, celui qui reste, déduction faite de tous les frais.

— Par ext. Avantage d’une nature quelconque : Compter sur le BÉNÉFICE du temps, des événements.

— Fig. Point établi, restriction : Sous le bénéfice de cette observation, de cet aveu, je poursuis.

— C’est tout bénéfice, La somme des frais étant nulle ou minime, tout le rendement de l’affaire pourra passer pour bénéfice, n Fig. C’est un avantage sans inconvénient.

— Bénéfice d’aunage, Profit que Von retire de la bonne mesure que donnent les fabricants aux détaillants : Dans quelques fabriques de toiles, le bénéfice d’adnage est quelquefois dun cinquième.

— Bénéfice d abstention. V. abstention.

— Bénéfice de cession d’actions. Y. fidéjussion.

— Bénéfice de discussion. V. fidéjussion, cautionnement, HYPOTHÈQUE, et TIERS DÉTENTEUR.

— Bénéfice de division. V. fidéjussion, cautionnement.

reenu Ln be-^euce bien situe (On distinguait plusieurs espèces de benehces ecclésiastiques ) il Bénéfice simple ou a simple tonsure. Bénéfice qui obligeait seulement à être tonsuré, et non à recevoir les ordres ou à résider sur les lieux. Il Bénéfice régulier, Bénéfice possédé par un religieux soumis à une règle monastique, n Bénéfice séculier, Celui qu’on peut donner aux séculiers, comme les cures, n Bénéfice sécularisé. Bénéfice régulier qui, par dispense du pape, peut être possédé en commende par des séculiers, n Bénéfice à charge d’âmes. Celui dont le titulaire a charge de l’instruction religieuse et de l’administration des sacrements. — Fig. Avantage qui entraîne une responsabilité : La célébrité est un bénéfice A charge d’Âmes. (Chateaubr.)

bénéfices, tels que bénéfici

[Il

bres, en commende, électifs, manuels, vacants en cour, sacei^dotaux, etc.]

— Hist. des institutions. Concession de terres faite, chez les Romains, aux vétérans ou aux colons, n Dans l’ancienne France, Nom donné à des concessions de terres ou de droits dont le caractère a varié avec les époques, et qui ont contribué à ta formation du régime féodal.

— Loc. FAM. : Il n*a ni office ni bénéfice. Se dit d’un homme qui n’a d’autre ressource que son travail personnel.

— Prov. : Il faut prendre le bénéfice avec les charges, Il faut accepter la responsabilité et les pein ’ '

avantages. ■

i attachées

chose dont _ ^__

’accorde pas

toujours les places et les grâces à ceux qui les méritent. (Ce proverbe est attribué au roi Louis XII ; il faisait ainsi allusion à certains seigneurs ignorants, qui couraient à franc étrier pour solliciter quelque bénéfice vacant et qui l’obtenaient d’ordinaire parce qu’ils arrivaient les premiers, grâce à leurs chevaux.) n On ne peut avoir en même temps femme et bénéfice, Allusion à certains grades universitaires, qu’on ne pouvait obtenir si l’on était marié, n Bénéfice à l’indigne est maléfice. Proverbe ancien équivalant à Bien mal acquis ne profile jamais.

— Encycl. Dr. romain. Bénéfice de compétence. Les interprètes ont appelé de ce nom la faveur accordée à certains débiteurs de n’être condamnés que jusqu’à concurrence de leurs facultés fin id quod facere possunt). Ce bénéfice était donné aux ascendants poursuivis par leurs descendants, au patron poursuivi par l’affranchi, aux frères entre eux, au mari actionné par sa femme, aux associés dans l’action pro socio, au débiteur qui avait fait cession do biens, aux militaires. Le défendeur échappait ainsi à l’emprisonnement, mais il restait à sa charge une obligation naturelle et, sous Justinien, une obligation civile.

— Dr. rom. et anc. dr. franc. Bénéfice d’inventaire. Faexternes de ne payer les

iquà concurrence des biens de la succession. Ce droit fut d."abord sonnes, mais Justinien accorda le bénéfice d’i

tous los héritiers, à deux conditions : i" faire adition sans user des délais du jus deliberandi ; 2" procéder à un inventaire qui devait être commencé dans les trente jours de l’ouverture du testament ou de la délation de la succession ab intestat, et terminé dans les soixante. Les pays de droit écrit conservèrent ce système. Au contraire, d’après la plupart des coutumes, le bénéfice d’inventaire ne pouvait être obtenu que par des lettres royaux, délivrées par les chancelleries des parlements.

— Dr. franc. L’acceptation pure et simple d’une hérédité oblige l’héritier ultra vires, c’est-à-dire que, la confusion des deux patrimoines s’opérant alors de plein droit, l’héritier est tenu personnellement de toutes les dettes de celui dont il hérite, lors même q^u’il devrait les acquitter sur ses propres biens. Au contraire, l’héritier bénéficiaire jouit de l’avantage de ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, contre laquelle iJ conserve le droit de faire valoir ses propres créances. Il peut même se décharger du payement des dettes, en abandonnant tous les biens aux créanciers et aux légataires. S’il ne s’est pas rendu coupable de recel, ou s’il n’a pas omis sciemment et de mauvaise foi de comprendre dans l’inventaire quelques effets de la succession, il ne peut être déchu du bénéfice de la loi ; toutefois, il est constitué de droit administrateur de ces biens et comptable de leur valeur et de son administration aux créanciers et légataires. Les meubles et les immeubles ne peuvent être vendus que dans les formes prescrites par le code de procédure. Le prix doit en être distribué aux ayants droit, s’il y a lieu, par voie d’ordre ou de contribution. Les créanciers qui ne se sont fait connaître qu’après ces payements faits en justice ont, pendant trois ans, à dater de l’apurement du compte, un recours contre les légataires. Les frais de scellés, d’inventaire et de compte sont à la charge de la

per-

L’héritier qui ne veut accepter une succession que sous bénéfice d’inventaire doit en faire la déclaration au grefl’e du tribunal civil dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte, et, soit avant, soit après cette déclaration, justifier d’un inventaire régulier, fidèle et exact des biens de la succession (C. civ., art. 793 et suiv.). La loi accorde, à partir du décès du défunt, trois mois pour faire inventaire et quarante jours pour délibérer sur son acceptation ou sa renonciation Ces délais peuvent être prorogés par les tribunaux D ailleurs, pourvu qu’il n’ait fait aucun acte duquel on puisse induire son acceptation pure et simple ou SI un lu^ement définitif ne l’a pas condamné en |Uilii( 1 il nii r ] iir et simple, l’héritier, même après I ti 1 I 1 lit encore faire inventaire et accepter

I 11 II m 1 it I 1% art. 800 etc. proc. civ., art. 174).

i il ir t i 1 1 uiun sous bénéfice d’inventaire appariieut d. Loux qui autrement, pourraient être tenus personnellement des dettes du défunt, tels que les légataires unuersels ou à titre universel et les successeurs irréguliers L acceptation bénéficiaire a lieu de plein droit au profit des mineurs ainsi que des interdits {C. civ., art. 461 ot 509) et det> héritiers d un successible qui u"a ni accepté ni renoncé et qui sont eux-mêmes en désaccord sur la iLLision à prendre (id art. 782). L’héritier bénéficiaire t_st tenu comme 1 héritier pur et simple, de rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a re^u du défunt par donation entre vifs directement ou indirectement (C. civ., art 843)

I a femme commune en biens et ses héritiers jouissent d un avantage qui a de grands rapports avec le bénéfice d inventaire s ils acceptent la communauté, ils ne peuvent être tenus des dettes communes au delà de leur émolument c est à dire de leur part dans l’actif (id., art. 1483). Cet avantage est subordonné à la confection d’un inventaire dans un délai fixe généralement à trois mois.

— Hist. des institutions. Bénéfice. Chezles Romains, beneficium signifiait bienfait ou privilège . Les avantages de toutes sortes, dons, promotions, attribués aux soldats , étaient des bénéficia et faisaient d’eux des beneficiarii. A partir du m» siècle, on appela bénéficia les concessions de terres faites par les empereurs, dans les régions frontières, à des vétérans ou à des barbares, à charge de service militaire. Dans la Gaule mérovingienne, le bénéfice est une concession de terre en usufruit, faite pour récompenser les services de quelqu’un. Sous les Carolingiens, le bénéfice devient un contrat ; c’est une concession territoriale faite à charge de certains services, et qui se complique de la recommandation : le bénéficiaire devient un vassal. Le bénéfice est encore viager ; pendant le cours du x’ siècle, et sans qu’aucun acte impérial sanctionne ce changement, il devient héréditaire. Le mot » bénéfice » disparaît au XI" siècle pour faire place au mot fief. V. fief, féodalité.

— BiBLioGB. : Fustel de Coulanges, le Bénéfice et le Patronat pendant l’époque mérovingienne (Paris, 1890) ; Roth, Geschichte des Benefizialwesens (Erlangen, 1850).

— Bénéfices ecclésiastiques. Leur institution fut la conséquence des innombrables donations de terres et de revenus que reçut l’Eglise au moyen âge. L’évêque, ne pouvant plus çérer des biens devenus trop considérables, en divisa l’administration, à partir du vi’ siècle, entre les divers dignitaires, qui eurent dès lors des bénéfices attachés à leurs titres. Parmi le clergé régulier, la division s’introduisit aussi, et le système des ié ’"

seigneurs ^h ;

tion des b-ii’

depuis Gréyuii

s, les souverains et les

iiriats et au pape la colla-

/■ des investitures fut très

u-> et les papes. Les papes,

lient à restreindre la simonie

■ plus ou moins les prétentions

coup

occasion. En Angle-

_ . rois montrèrent beau-

de déférence envers le pape, que Jean sans Terre avait reconnu pour suzerain, et les bénéfices anglais étaient peuplés d’Italiens. En France, la question fut tranchée par le concordat de 1516 au profit de la royauté ; le pape renonça aux réserves et aux grâces expectatives (v. ces mots), et le roi, auquel le droit de régale (v. ce mot) donnait déjà auparavant des privilèges étendus, disposa désormais en maître des grands bénéfices ecclésiastiques. La feuille des bénéfices, où l’on inscrivait les bénéfices vacants et les bénéfices conférés, devint le point de mire des courtisans. Au xvi" siècle, Desportes et Ronsard furent comblés de bénéfices. Au xviii* siècle, le roi et les favorites distribuaient les évêchés et les abbayes à leurs créatures. La collation des cures appartenait