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î .’/»cur et l’élcctricitt : sont de puïssanta agknts. il S’emploie aussi avec un comnli^niont (|ui on détermine l’clloî : La t.’Hi’Iation est dans les campagnes un puissant agknt d’nssninissemcut. {Ltfiut.)

— Fig. La tendance de notre époque est de remplacer les AOCNTS moraux iiar des KGKtiT^ matt’riels. (Renan.)

— En (larlant dos personnes, se dit généralement de tout individu (jui agit, parfois do lui-m<^mo, le plus souvent comme gérant, commo mandataire, etc. ; Aoknt intèi/re, incapable. L’AOUtir d’un prince, d’une compaQnie. il Se prend aussi on mauvaise part : Un aoknt de troubles, d’intriqucs,

— Aqent de la force publique. Personne (|ui a mandat pour faire respecter l’ordro public et la loi, mémo par dos moyens cueroitifs, commo les gendarmes, les gardes champêtres, les gardes forestiers, etc. il Agent de police, Nom général sons lequel o[i eominend les sorgonls do ville, appariteurs, inspecteurs de police, ofliciers et gardions do paix, cardes do ville, etc., et souvent aux hommes do police habillés en bourgeois.

— Agent secret, Espion, émissaire secret do la police, ou, plus simplement. Personne do conllanco chargée d’une mission secrète de la part d’un particulier, mais le plus souvent de la part d’un gouvernement.

Agent provocateur, Ceim qui excite quelqu’un à fairo quelque chose ; celui qui, dans un moment do troubles, pousse les citoyens à la révolte pour donner lieu à une répression violente, il Dans ce dernier sens, au (ig. : Ac besoin est Taghnt PROvorATKUB du progrès. (K. Pcllotan.)

— Agent de change. Aiitrof., Changeur, banquier. Aujourd’hui, Intermédiaire entre les vendeurs et les acheteurs dans la négociation des otfets de commerce, des actions de toute nature, des rentes sur l’Etat, des matières métalliques, etc. Il Agent forestier. Fonctionnaire chargé do la surveillance, de la conservation dos forêts do l’Ëlat (expression générique qui embrasse les conservateurs, les mspecteurs, les sous-inspecteurs et les gardes généraux, mais non les arpenteurs et les simplesgardes). il Agent votjer. Employé préposé à la construction, à l’entretien et ù la police dos chemins vicinaux. (PI. Des agknts voykrs.) il Agent comptable. Employé chargé de la comptabilité d’une administration et du maniement des fends, il Agent d’affaires. Celui qui se charge, moyennant une rétribution, de diriger el de suivre les affaires d’intérêt des particuliers, et surtout leurs affaires contentieuses. V. agknce. -- Agents du clergé. Se disait autrefois d’ecclésiastiques choisis par des provinces ecclésiastiques pour avoir soin des affaires du clergé.

— Chim. Tout corps qui produit ou détermine un effet chimique quelconque : L’acide phénique est un des agents antiseptiques les plus précieux.

— Dr. intern. .Agents diplomatiques et consulaires. Personnes qui, à un titre et à un degré quelconque, sont envoyées par leurs gouvernements en pays étranger, afin d’y pourvoir aux intérêts de leurs gouvernements ou de leurs nationaux On réunit sous cotte dénomination : 1° les ministres publics qui représentent leurs gouvernements près des gouvernements étrangers ; 2° les commissaii’es délégués Sour régler certaines afftires particulières (délimitation e frontières, etc.^ ; 3" les consuls ; i" le personnel des ambassades et des légations ; 5" e personnel des consulats. Stricto sensu, on réserve le titre d’agents diplomatiques aux agents do la première catégorie ; nous ne parlerons ici (v. plus bas, encycl.) que d’euxet de leur personnel. V. consuls.

— Gramm. Autrefois on disait, au féminin, agente ; mais aujourd’hui le mot agent est mascul., même avec un corrélatif féminin : Vous aurez dans cette fkmme un très don agent. (Acad.) ii L’Académie, cependant, admet le genre féminin pour ce mot, mais seulement lorsqu’il est pris en mauv. part. : Je découvris que, dans cette intrigue, eue était la principale agkntk. (Acad.)

— Méd. Toute substance, toute force qui peut avoir une influence ou déterminer un effet quelconque : Agent anesthésique. Aoeut thérapeutique, il Agent provocateur. Dans l’anc. méd.. Ce qui causait, produisait une maladie. - ; Philos. Opposé àe patient. Ainsi l’on dit l’agent et le ftatient, pour désigner la cause qui opère et le sujet sur cquel elle opère.

— Physiq. Nom sous lequel on désif,-ne certaines forces de la nature, commo le calorique, l’électricité, le magnétisme, appelées aussi des " formes de l’énergie • .

— Encycl. Dr. intern. Le droit de représentation, d’ambassade ou de légation est une conséquence du droit de souveraineté des Etats. On demande aux gouvernements étrangers d’agréer le choix des agents envoyés près d’eux : cette règle de courtoisie, généralement suivie, n’est pas obligatoire. La Turquie, en 1890, a refusé d’agréer l’ambassadeur d’Italie Catalani.

Pour éviter des conflits de préséance, le Congrès do

irnno a, par un règlement du 19 mars 1815, divisé les 

a^’ints diplomatiques ou ministres publics en trois classes : 1" les ambassadeurs, légats ou nonces ; s» les ministres, rtivuyés et autres accrédités auprès des souverains ;

les chargés d’affaires, accrédités auprès dos ministres

’1rs art’aires étrangères. Au Congrès d’Aix-la-Chapelle, on a i-réé une classe intermédiaire, celle dos ministres résidents, venant avant les chargés d’affaires. Le titre d’«amb : issadeur • ou « envoyé extraordinaire » no confère aucun piivilège : on le donne soit à des agents avant une missi iii temporaire et extraordinaire, soit même à des agents ayant une mission permanente.

On a coutume de dire que les ambassadeurs représcnfont la personne du souverain qui les envoie ; en l’ait, ils n "lit que dos prérogatives honorifiques sur les ministres. Lo agents sont munis do lettre de créance, qu’ils remettent en audience au chef de l’Etat (s’il s’agit d’un ainliassadeur ou d’un ministre), ou au ministre dos’affaires en- ;ingères is’il s’agit d’un chargé d’affairesl. i ;n ce qui concerne la préséance, les agents de même classe sont placés suivant l’ordre de la date de la présentation do leurs lettres de créance. Dans les pays catholiques, les nonces du pape jouissent de la préséance. Les agents ont pour fonction de négocier conformément aux instructions de leur gouvernomciit, de renseigner, de protéger leurs nationaux. Ils délivrent des passeports, légalisent dos pièces, font (en certains pavs) dos actes d’état civil, etc. Us agissent parfois en corps’ On leur reconnait les privilèges et immunités nécessaires pour qu’ils puissent remplir leurs fonctions sans entraves, à savoir : 1° l’inviolabilité, et, par suite, la liberté de ™"’èspondre par courriers, par les postes locales, par télégrammes, en chiffres ou en clair. (Les outrages commis contre eux sont prévus par les lois pénales de divers pays ; on France, la loi du IC mars 1893 a enlevé à la Cour d’assises la connaissance do co délit qui lui avait été remise par la loi sur la presse do 1881) ; S" l’exemption do toute juridiction civile ou criminelle do l’Etat oii ils sont accrédités ; 3» l’oxomption dos impôts ; à titro do courtoisie, on leur accorde aussi l’exemption des droits do douane et, lo plus souvent, des contributions municipales ; 4" l’inviolabilité do l’hotol do l’ambassade (mais le droit d’osilo no peut être exercé qu’exceptionnellement).

Quand il est appelé a d’autres fonctions, ou révoqué, ou démissionnaire, l’agent présente des lettres de rappel. Le gouvernement qui a à se plaindre d’un agent accrédité près de lui peut en demander lo rappel. Il faut des circonstances exceptionnelles pour qu’il lui envoie sos passeports ; le pays dont l’agent est ainsi renvoyé peut considérer cotto niesuro coiiinio une injure grave. Le personnel officiel dos missions diplomatiques peut comprendre des conseillers, secrétaires et attachés ; un chancelier et ses secrétaires, commis, etc. ; des interprètes, drogmans, etc. ; des attachés militaires ou navals, chargés de rapports techniques ; des courriers do cabinet, des aumôniers. Ce personnel jouit do l’inviolabilité, do l’exemption des impôts et do la juridiction locale. Le personnel non officiel comprend la famille de l’agent et celles de son personnel officiel, les secrétaires, médecins, officiers do la maison, domestiques, etc. Les femmes des agents et des membres du personnel officiel ont les mêmes immunités que leurs maris. Quant au personnel non officiel, l’immunité de juridiction leur est généralement .iccordce. C’est une question do tact, de courtoisie et do bonne foi que toute question d’immunité diplomatique ; l’étendue de ces privilèges fait un devoir de n’en pas abuser. L’Institut de droit international a, en 1895, rédigé un projet de règlement codifiant les immunités.

— BinLioGK. : Grcnville-Murray, Droits et Devoirs des envoyés diplomatigues (Paris, I8.5’3) ; de Clercq et Vallat, Formulaire des chancelleries diplomatigues et consulaires (Paris, 1870).

— Dr. adm. Agent Judiciaire du Trésor, Fonctionnaire qui représenta le Trésor dans toutes les actions où celui-ci figure comme demandeur ou commo défendeur, et qui a particulièrement mission de poursuivre les comptables en débet et autres débiteurs du Trésor. Dans les départements, un avoué est chargé, sous la direction de l’agent judiciaire du Trésor, de poursuivre les débiteurs.

— Dr. comm. Agent de change. Les agents de change sont des officiers ministériels, institués par lo gouvernement près les bourses do commerce, et qui ont seuls le droit de négocier les effets publics et autres susceptibles d’être cotés ; de faire pour le compte d’autrui les négociations de lettres de change ou de billets et do toutes sortes de papiers commerçables, et d’en constater le cours. Us peuvent faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et lo courtage des ventes ou achats de matières métalliques ; ils ont seuls le droit d’en constater lo cours, ainsi que celui des matières d’or et d’argent. Leur nomination est faite par le président de la République, sur la proposition du ministre des finances (Paris) ou du ministre du commerce (départements). Nul ne peut être nommé agent do change s’il ne jouit de ses droits do citoyen, s’il n’a satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement, s’il n’a travaillé pendant quatre ans au moins dans une maison de banque ou de commerce ou chez un notaire, ni entrer en fonctions avant d’avoir justifié du versement du cautionnement exigé.

Sous l’empire do l’art. 85 du code de commerce, un agent de change ne pouvait, sous peine de destitution et d’amende, faire aucune opération de commerce ou de banque pour son compte, ni s’intéresser directement ou indirectement dans aucune entreprise commerciale ; cette prohibition a été levée par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme. Destitué, il ne peut être réintégré ; en cas de faillite, il est poursuivi judiciairement comme banqueroutier. Il doit tenir des livres, et coter sut un carnet chacune de ses opérations. Il est toujours responsable de la livraison et du payement. Dans les bourses de commerce comptant au moins six offices d’agents de change, il peut être créé un parquet. En ce cas, on élit une Chambre syndicale, chargée d’exercer une police et une discipline intérieures sur la Compagnie, de la représenter près de l’autorité et d’agir dans son intérêt. Elle connaît des contestations qui peuvent s’élever entre les agents de change dans l’exercice de leurs fonctions, donne son avis et, si les intéressés refusent de s’y conformer, renvoie l’affaire devant les tribunaux compétents. Elle a le droit de prendre connaissance do la situation des membres de la Compagnie, de vérifier leur livres, de leur prescrire telle mesure de prudence qu’elle juge nécessaire à la régularité de leurs opérations.

Un décret du 6 février 1880 règle la négociation en France des valeurs étrangères ; les chambres syndicales des agents de change, à Paris ou dans los départements, accordent, refusent, suspendent ou interdisent les négociations, à leurs bourses respectives, des actions, obligations, titres d’emprunts, quelle que soit d’ailleurs leur dénomination, et qu’elles émanent des sociétés, compagnies, entreprises, ou de villes ou provinces étrangères ou de tous autres établissements étrangers. Le ministre des finances a le droit d’interdire, s’il le juge utile, la négociation en France d’une valeur étrangère, et sa décision ne saurait être attaquée devant le conseil d’Etat. Un décret du 7 octobre 1890 a été rendu, en exécution do l’art. 90 du code de commerce (négociation et transmission des effets publics) et do la loi du 28 mars 1883 (marchés à terme ;.

Dans les villes oii il n’y a pas d’agents de change, les effets publics sont négociés par les notaires, et toute personne peut négocier les effets privés. (Loi du 28 ventôse an IX ; arr. du 29 germinal an IX et du 27 prairial an X ; C. comm., art. 74 et suiv. ; lois du 28 avril 1810 et du 28 mars 1885 ; décrets du 6 février 1880 et du 7 octobre 1890.)

— B’BLioGR. : Peucbot, Manuel du banquier et de l’agent de change [Paris, 1829) ; Bozérian, La Bourse (Paris, 1859) ; A. Courtois, "Traité des opérations de Bourse ’Paris, 1875) ; Bozérian, De l’Institution des agents de change (Paris, 1882).

— Agents voyers. Agents spécialement chargés de la construction, de la réparation, de l’entretien et de la police des chemins vicinaux. Ils sont nommés par le préfet et leur traitement, payable sur les fonds des travaux, est fixé par le Conseil géné’ral.IIs prêtent serment ; ils ont le droit de constater les contraventions et délits, et d’en dresser AGENT — AGÉRATE

procè»-vorbal(Loidu 21 mai 1830, art. II). Ilya danscbauuo département : un agent voyor eu chcfrésidant auchof-licu et dos agents voyers de canton. V. chemins vicinaux.

— Agents de police. Ces agents sont nommés et révotjués, à Paris par lo préfet do police, en province par 1 autorité municipale. Leurs rapports no sont pas do vrais procès-verbaux laisant foi en justice jusqu’à preuve con. traire ou jusqu’à inscription de faux ; co sont de «impics documents dont les tribunaux tiennent tel compta qu’il leur plaît et que l’on est admis a combattre par tous les moyens do preuves. — Lo» injures adressées aux agents do police sont des délits passibles do peines correctionnelles.

— Agent secret. L’idée d’employer des agents secrets date de l’ancienne monarchie. Saint-Simon nous apprend que Louis XIV, voulant savoir co qui se passait • dans los lieux publics, dans les maisons particulières, dans lo commerce du monde, dans lo secret des familles et des liaisons », embaucha un nombre infini d’espions et rapporteurs : « Ces voies inconnues rompirent le cou à une infinité do gens do tous états sans qu ils en aient jamais pu découvrir la cause, souvent très injustement... Outre les rapports sérieux qui revenaient au roi par les lieutenants de police, il se divertissait d’apprendre toutes les galanteries et toutes les sottises do Paris. ■ Depuis lors, tous les gouvernements sans exception ont employé des agents secrets, nationaux et étrangers. Ces agents .sont rétribués sur les fonds secrets dont dispose le préfet do police et sans émargement ni quittance. Ils se recrutent dans toutes les classes sociales, parce que la police secrète a l’œil ouvert sur tous les milieux. Sous certains régimes despotiques, l’agent secret poussa le parti de l’opposition à des actes séditieux pour fairo reconnaître les ennemis du pouvoir : il devient alors agent provocateur. Ce moyen immoral mérite d’être flétri, car le maintien des agents secrets ou provocateurs empêchera toujours bon nombre d’esprits libéraux d’accorder à la police l’estime due à toute administration utile.

— Econ. polit. Agents naturels. L’économie politique appelle agents naturels la matière en général et les forces ciui en dérivent ; autrement dit, tout ce qui dans l’activité économique est fourni par la nature. L homme reste en dehors de cette classification ; c’est lui, agent intelligent, qui, dirigeant les forces naturelles, les faisant agir sur les éléments au mieux de ses intérêts, les approprie à son usage par lo travail. Le capital participe de ces deux premiers facteurs : travail et nature ; c’est en somme uno réserve conservée et accumulée pour une utilisation ultérieure. Les premiers économistes employaient le mot terre pour désigner les agents naturels, mais ce mot a une acception trop restreinte ; l’idée de force est inséparable, du reste, de l’idée de matière. Sont agents naturels l’air, l’eau, la terre, les minéraux aussi bien que le vont, l’électricité, la force élastique des gaz qui agit dans la machine à vapeur, la pesanteur. Même quand fhomme agit en vue do ne développer qu’une force musculaire, il ne devient pas agent naturel ; il est l’intelligence qui coordonne les idées, asser^’it la nature, combine les actions des éléments entre eux.

La répartition des agents naturels sur le globe est très inégale : la Normandie dispose d’un sol très fertile, les Landes sont très pauvres, l’Angleterre est très riche en mines de houille et de fer, l’Italie n’eu a pas, le pétrole ne se trouve guère en abondance que sur deux points du globe (Pensylvanie et bords de la mer Caspienne) ; la distribution même de l’eau, de la chaleur solaire est très inégalement faite à la surface des continents habitables. Do là de grandes inégalités entre la richesse native des diverses contrées ; de là aussi la lutte incessante des hommes entre eux pour s’assurer la jouissance des meilleurs fonds, des sols les mieux pourvus d’éléments utilisables. Thucydide a très bien observé pour la Grèce que les dissensions, les luttes intestines étaient nées du désir de la possession des meilleures parties de ce pays. Les déplacements, les luttes des peuples pasteurs dans l’antitiuité, comme do nos jours chez les Arabes nomades ou les Kirghiz, ont lo même objet. L’émigration, la colonisation ont-elles en réalité un autre but ?

Certains agents naturels, la terre, l’eau courante, peuvent être appropriés, c’est-à-dire faire l’objet d’une propriété privée : d’autres, l’air, les forces physiques, sont gratuitement à la disposition de qui sait et peut les utiliser par le travail.

— BiBLioGR. : J.-B. Say, Traité d’économie politique (Paris, 18)7) ; Drez, Economie politique (Bruxelles, 1879) ; Ch. Gide, Principes d’économie politique (Paris, 1884). AGE QUOD AGIS (mots lat. qui signifient : Fais ce que lu fais, c’est-à-dire Sois entièrement à ce que tu fais). Beaucoup de nos proverbes se rapportent à cet axiome latin, commo : . On ne peut être en même temps à la cave et au grenier «, et . Quand on chasse deux lièvres, on risque de n’en prendre aucun, j

Ag)BR, en latin Agerius, savant, né dans la seconde moitié du xvi’ siècle. Il professa la médecine et la botanique à Strasbourg. On a donné, en son honneur, le nom d’ageria à une plante du genre paederola dont il a fait la découverte. Ce savant a laissé : Disputatiode zoophytis (1025) ; Dé anima vegetativa (1029) ; un recueil de thèses médicales et physiques : Thèses physico-medicx de homine sano (1593). Ager publicus. Dr. rom. Nom qui désignait, chez les Romains, l’ensemblo du territoire et des édifices faisant partie du domaine de l’Etat. Toute conquête territoriale appartenant à l’Etat, il ne comprenait au début que le territoire de Rome, et il s’accrut ensuite de toutes les nouvelles conquêtes.

Ager romanus. Dr. rom. Nom donné an territoire propre do la ville de Rome, le seul susceptible à l’origine de propriété civile {dominium ex jure (Juiritium^. Vager romanus se distingua de Vager publicus, dont il dépendait d’abord, du jour oii des concessions furent faites à des particuliers sur l’ager publicus ; celles faites sur les territoires conc^uis plus tard constituèrent un a^erpcrcflrinuj, mais le territoire italique fut assimilé à l’ager romanus. AGÉRASIE (du gr. a pri "., et géras, vieillesse) n. f. Vieillesse verte et vigoureuse, exempte des infirmités ordinaires à cet âge.

AGÉRATE (agêratos, qui ne vieillit pas) n. m. Genre do plantes composées, dont l’espèce la plus remarquable est l’agérate du .Mexique, cultivée dans nos jardins potir ses belles fleurs d'un t>leu lilas.