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Du 20 juin 1694, vente Louis Bédart au Sieur Pierre Maureau dit Latoupine,


De Moreau, Pardevant le notaire royal, en la prévosté de Québec, soubzsigné et résidant et témoins en bas nommez, fut présant Louis Bédard habitant demeurant parroisse de Charlebourg, lequel de son bon gré a vendu, ceddé, quitté, délaissé et transporté par les présentes dès maintenant et à toujours, et promet garantir de tous troubles et empeschements générallement quelconques au sieur Pierre Maureau Latoupine, habitant demeurant en cette dite ville de Québec a ce présent et acceptant, aquéreur pour luy, ses hoires et ayans causes à l’advenir. C’est à scavoir, un emplassement de terre sis en cette ville sur la ruë Saint Nicolas contenant vingt quatre pieds de front sur trente quatre de proffondeur joignant d’un costé audit aquereur, d’autre costé à Pierre Guillebault par le devant ladite ruë, et par le derrière à la closture ou rempart de cette ville ainsy que leddit emplassement se poursuit et comporte sans aucune réserve audit vendeur apartenant comme faisant moistié d’un emplassement de quarante huit pieds par luy aquis à tiltre de rente foncière, non rachetable, des Révérends pères jésuittes, passé par Genaple, notaire en cette prévosté en datte du neuf mars 1692. Lequel contrat ledit vendeur a présentement mis es mains dudit aquereur, estant en la censive du domaine du roy, eschangé riere icelluy de telle pension perpétuelle envers lesdits Révérends Pères Jésuittes, néantmoins franc et quitte desdits cens et rentes foncières de tout le passé jusques au jour mesme de toutes autres dettes et hipoteques quelconques pour dudit emplassement circonstance et dépandances, joüir, faire et disposer par ledit acquereur ses hoirs et ayans causes en toute proprietté a perpétuitté en teste des présentes ; Cette rente, cession et transport ainsy faite à la charge desdits cens et rentes foncière pour l’advenir et outre ce pour et moyennant le prix et somme de cinquante deux livres que ledit vendeur reconnait avoir receuë comptant dudit aquereur qu’il en quitte et décharge et tous autres, au moyen de quoy il lui cedde et transporte tous et tels droits, etc., s’en démettant, etc., qu’il consent, etc., par qui et ainsy qu’il apartiendra et à cet effet a constitué son procureur le porteur etc., promettant, etc., car ainsy, etc., ont obligé, etc., renonçant, etc. Fait et passé en l’estude dudit notaire avant