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à la liberté des sépultures, si ce n’est la défense absolue d’enterrer personne dans l’enceinte de la ville, à l’exception des empereurs et des vestales. Aussi les sept collines classiques ne recouvrent-elles aucune catacombe[1].

Ainsi, du côté de la loi, les Chrétiens ne rencontraient nul obstacle à enterrer leurs morts à leur gré. Malgré les persécutions et les supplices, ils pouvaient, comme le fit Joseph d’Arimathée pour le Sauveur, venir demander hardiment aux juges, qui avaient condamné leurs frères, les corps de leurs glorieux suppliciés, pour les honorer selon leurs propres rites.

D’autre part, la coutume romaine leur fournissait le moyen de se pourvoir de sépultures privées, séparées, inviolables et inamissibles.

Chaque famille opulente se créait, par testament ou par acte public, dans sa propriété, une area[2] funéraire. La situation, l’étendue, les limites étaient minutieusement déterminées, ainsi du reste que toutes les conditions qu’il plaisait au propriétaire de stipuler. Dès lors ce terrain devenait sacré, toutes les clauses de l’acte étaient

  1. Il y eut cependant quelques martyrs ensevelis contrairement à cette loi, comme Saint Jean et Saint Paul, dans leur propre maison au mont Cœlius, sous Julien l’apostat ; mais ce furent des causes spéciales qui rendirent ces exceptions nécessaires.
  2. Area, aire, ou étendue mesurée d’un terrain attribué et consacré aux sépultures.