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U,oT4A

La Supérieure nouvellement déposée continuera l’exercice de sa charge avec le même pouvoir qu’elle avait auparavant, jusqu’à ce qu’on ait obtenu l’approbation de la personne élue ; et pour lors le Supérieur assemblera de nouveau la Communauté pour lui déclarer, et dans cette même assemblée, la Supérieure nouvellement (p. 15) élue, viendra sans s’excuser, se présenter à genoux devant le Supérieur, et recevra de ses mains les clefs et le sceau de la maison. Le Supérieur commencera le Te Deum laudamus, qui sera continué par toutes les Sœurs de chœur en chœur.

Chapitre cinquième.

De l’élection des autres Officières.

U,0T5,1

Aussitôt après l’élection de la Supérieure, avant que de présenter l’acte de l’élection de la Supérieure à Monseigneur l’Archevêque, il sera procédé à l’élection de l’Assistante et de la Maîtresse de probation, l’une après l’autre, gardant en l’élection de chacune le même ordre et la même formalité que pour l’élection de la Supérieure ; après lesquelles élections, on présentera à Monseigneur l’Archevêque, ou à son absence, à Monsieur le Grand Vicaire, les trois élections toutes ensemble. Que s’il arrivait que les personnes élues ne soient point approuvées, la Communauté serait obligée à procéder à de nouvelles élections.

Après l’approbation de ces trois Officières, le Supérieur fera procéder à l’élection des deux Conseillères, (s’il ne l’avait fait en suite des autres élections) qui se fera de la même manière que celle de la Supérieure, et cette élection étant approuvée par le Supérieur, il dit de suite Sub tuum praesidium etc.

Après les élections, la Supérieure au premier jour de sa (p. 16) commodité, ayant pris les avis de ses Conseillères sur le choix qu’elle doit faire pour les autres charges et offices de la maison, nommera à la Communauté celles des Sœurs qu’elle aura cru de l’avis des Conseillères, être les plus propres, pour les charges de Procureuse et autres offices de la maison.

U,oT6

Chapitre sixième.

De la déposition.

U,oT6,1

Que s’il arrivait qu’une Officière élective se comportât notablement mal dans la charge qui lui sera commise, ou qu’elle devienne incapable de l’exercer, par maladie, pour un long temps ou pour toujours, on pourra procéder à sa déposition, après que les causes auront été bien examinées et reconnues par le Supérieur et par la Supérieure qui prendront l’avis des Conseillères. Et pour cette déposition il faudra le même