mente ou le perd, selon les chances de son commerce. Si le mariage a été accompli sous l’empire du régime dotal, l’époux est responsable de la fortune de sa compagne ; mais que de biais il trouvera, au besoin, pour la dissiper, et si la femme se porte caution des dettes conjugales, le bien de ses enfants passe aux créanciers de son mari. Celui-ci n’a-t-il pu obtenir, cette caution ? si une séparation de corps et de bien n’a été prononcée dans l’intérêt de la famille, la loi ne laisse à la femme séparée, que le revenu et non la gestion de ses biens ; le mari en est, quand même, l’administrateur.
Le législateur, en conservant aux enfants la fortune de leur mère, a voulu donner à cet acte la sanction morale de la société ; et, sans sous-entendre que si, par sa position, la femme est sous la tutelle du mari, elle est, par sa tendresse maternelle, la tutrice de ses enfants. En effet, depuis les ménages pauvres, où la dot n’a point à être conservée, jusqu’au ménage, riche où la fortune vient de la femme, la sollicitude de celle-ci a pour objet l’avenir de ses enfants. Le père dirige le timon des affaires ; la mère, veille à ce que les petits aient à point leur becquée. Dans les fa-