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convention solennelle, se réservant de pourvoir ensuite plus amplement et d’un commun accord aux intérêts de la religion catholique. En conséquence, S. S. le souverain pontife Pie VII a nommé pour son plénipotentiaire, S. Em. Mgr Hercule Consalvi, cardinal de la sainte Église romaine, diacre de sainte Agathe ad Suburrum, son secrétaire d’État ; et S. M. le Roi de France et de Navarre, S. Exc. M. Pierre-Louis-Jean-Casimir comte de Blacas, marquis d’Aulps et des Rolands, pair de France, grand-maître de la garde-robe, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Saint-Siège ; lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans :

Article 1

Le concordat passé entre le souverain pontife Léon X et le roi de France François Ier, est rétabli.

Article 2

En conséquence de l’article précédent, le concordat du 15 juillet 1801 cesse d’avoir son effet.

Article 3

Les articles dits organiques, qui furent faits à l’insu de S. S. et publiés sans son aveu le 8 avril 1802, en même tems que ledit concordat du 15 juillet 1801, sont abrogés en ce qu’ils ont de contraire à la doctrine et aux lois de l’Église.

Article 4

Les sièges qui furent supprimés dans le royaume de France par la bulle de S. S., du 29 novembre 1801, seront rétablis en tel nombre qu’il sera convenu d’un commun accord, comme le plus avantageux pour le bien de la religion.

Article 5

Toutes les églises archiépiscopales et épiscopales du royaume de France, érigées par ladite bulle du 29 novembre 1801, sont conservées ainsi que leurs titulaires actuels.

Article 6

La disposition de l’article précédent, relatif à la conservation desdits titulaires actuels dans les archevêchés et évêchés qui existent maintenant en France, ne pourra empêcher des exceptions particulières fondées sur des causes graves et légitimes, ni que quelques-uns desdits titulaires actuels ne puissent être transférés à d’autres sièges.

Article 7

Les diocèses, tant des sièges actuellement existans, que de ceux qui seront de nouveau érigés, après avoir demandé le consentement des titulaires