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mises au cours de la guerre, ainsi que de la déclaration faite les 13 janvier et 18 décembre 1942 par un certain nombre de gouvernements alliés sur cette même question ;

prenant acte des lois et usages de la guerre établis par la quatrième Convention de La Haye de 1907 ; prenant acte de la définition des crimes de guerre et des crimes contre la paix et contre l’humanité, telle qu’elle figure dans la Charte du Tribunal militaire international du 8 août 1945 ; convaincue que certains criminels de guerre continuent à se soustraire à la justice sur le territoire de certains Etats ;

recommande

que les Membres des Nations Unies prennent immédiatement toutes les mesures nécessaires pour que ces criminels de guerre, qui sont responsables de ces crimes ou y ont pris une part active, soient arrêtés et ramenés dans les pays où ont été perpétrés leurs forfaits afin d’y être jugés et punis conformément aux lois de ces pays ; et fait appel

aux Gouvernements des Etats qui se sont pas Membres des Nations Unies pour qu’ils prennent également toutes les mesures nécessaires pour l’arrestation de ces criminels sur leurs territoires respectifs, afin qu’ils soient immédiatement transférés dans les pays où les crimes ont été commis pour y être jugés et punis conformément aux lois de ces pays.

Trente-deuxième séance plénière, le 13 février 1946.


4. (I) Représentation des organisations non gouvernementales au Conseil économique et social

A la suite des demandes émanant de la Fédération syndicale mondiale, de la Fédération américaine du travail, de l'Alliance coopérative internationale et d'autres organisations non gouvernementales tendant à obtenir la participation de leurs représentants aux travaux du Conseil économique et social et conformément à l'article 71 de la Charte qiui prévoit que le Conseil économique et sociale procédera à des consultations appropriées d'organisations non gouvernementales.

L'Assemblée générale recommande :

a) que le Conseil économique et social prenne, dès que possible, les dispositions qui conviennent pour permettre à la Fédération syndicale mondiale et l'Alliance coopérative internationale, ainsi qu'aux autres organisations non gouvernementales à caractère international, à l'expérience desquelles il estimera nécessaire de faire appel, d'apportée au Conseil économique et social leur collaboration à des fins consultatives; b) que le Conseil économique et social prenne également, dès que possible, les dispositions qui conviennent pour permettre à la Fédération américaine du Travail ainsi qu'aux organisations non gouvernementales à caractère national ou régional, à l'expérience desquelles il jugera nécessaire de faire appel, de fournir au Conseil économique et social leur collaboration à des fin consultatives.

Trente troisième séance plénière, le 14 février 1946.