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termes de la Charte la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales incombe au Conseil de sécurité, Recommande au Conseil de sécurité de convoquer, conformément à l'Article 28 de la Charte, une réunion périodique en vue d'examiner quelles sont les mesures qui pourraient permettre d'éliminer la tension qui existe à l'heure actuelle dans les relations internationales et d'établir des relations amicales entre les pays chaque fois qu'une telle réunion pourra contribuer utilement à éliminer cette tension et à établir ces relations amicales qu'appellent les Buts et Principes de la Charte. 359ème séance plénière, le 12 janvier 1952. 504 (VI). Mesures tendant à écarter la menace d'une nouvelle guerre mondiale et à conso- lider la paix et l'amitié entre les peuples L'Assemblée générale, Rappelant la résolution 502 (VI) adoptée par elle à sa 358ème séance plénière, le 11 janvier 1952, qui a créé une Commission du désarmement et l'a autorisée à prendre en considération toutes propositions tendant à la réglementation, à la limitation et à la réduction équilibrée de toutes les forces armées et de tous les armements, y compris un contrôle international effectif de l'énergie atomique en vue d'assurer l'interdiction des armes atomiques, 1. Décide de saisir la Commission du désarmement des propositions contenues dans les paragraphes 3 à 7 inclus, du document A/C.1/698, ainsi que de toutes autres propositions qui pourraient être faites au cours de la présente session de l'Assemblée générale en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de la Commission du désarmement; 2. Décide en outre de communiquer à la Commis- sion du désarmement, à titre d'information, le compte rendu des débats que la Première Commission a con- sacrés à cette question. 363ème séance plénière, le 19 janvier 1952.


505 (VI). Menaces à l’indépendance politique et à l’intégrité territoriale de la Chine et menaces à la paix en Extrême-Orient, résultant de violations par l’Union soviétique du Traité d’amitié et d’alliance conclu le 14 août 1945 entre l’Union soviétique et la République chinoise, et de violations de la Charte des Nations Unies par l’Union soviétique


L'Assemblée générale,

Considérant que l'un des principaux objectifs des Nations Unies est de « créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international »,

Notant que la République de Chine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont conclu le 14 août 1945 un Traité d'amitié et d'alliance qui stipule, entre autres choses,

a) Que les Hautes Parties contractantes « conviennent … d'agir conformément au principe du respect mutuel de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale, et au principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre Partie contractante », et

b) Que « le Gouvernement soviétique accepte d'accorder à la Chine son appui moral et de l'aider en lui fournissant des équipements de guerre et d'autres moyens matériels, cet appui et cette assistance devant aller intégralement au Gouvernement national, en tant que Gouvernement central de la Chine »,

Constatant que l'Union des Républiques socialistes soviétiques a entravé les efforts déployés par le Gouvernement national de la Chine pour rétablir l'autorité nationale chinoise dans les trois Provinces orientales (Mandchourie) après la reddition du Japon et qu'elle a fourni aux communistes chinois une aide militaire et économique dirigée contre le Gouvernement national de la Chine,

Décide que l'Union des Républiques socialistes soviétiques, dans ses relations avec la Chine depuis la reddition du Japon, a manqué à exécuter le Traité d'amitié et d'alliance conclu le 14 août 1945 entre la Chine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

369ème séance plénière,
le 1er février 1952.


506 (VI). Admission de nouveaux Membres et droit pour les Etats candidats de présenter des preuves en ce qui concerne les conditions requises aux termes de l'Article 4 de la Charte A L'Assemblée générale, Considérant qu'aux termes de la Charte, peuvent devenir Membres des Nations Unies tous les Etats qui ne sont pas membres originaires de l'Organisation et que cette universalité est subordonnée aux seules condi- tions que ces Etats soient pacifiques et acceptent les obligations de la Charte et qu'au jugement de l'Orga- nisation, ils soient capables de les remplir et disposés à le faire, Considérant que le jugement de l'Organisation sur le point de savoir si ces Etats sont disposés à remplir leurs obligations, et capables de le faire, et sont par ailleurs qualifiés pour être Membres des Nations Unies, doit reposer sur des faits tels que le maintien de rela- tions amicales avec les autres Etats, l'exécution des obligations internationales et la disposition constante constatée dans le passé, comme dans le présent, de soumettre les revendications ou différends internatio- naux aux moyens pacifiques de règlement institués par le droit international, Voir Recueil des Traités, Traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, vol. 10, 1947, n° 68, p. 301.