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b) A favoriser, d'une manière appropriée aux conditions particulières du Territoire, le progrès économique et social de ses habitants, ainsi que le développement de leur instruction et de leur culture;

c) A assurer aux habitants du Territoire, d'une manière appropriée à la situation particulière de ce Territoire et de ses populations, une participation progressivement croissante dans les services administratifs et autres du Territoire, et à prendre toutes les mesures voulues en vue de favoriser le progrès politique des habitants, conformément à l'Article 76 b de la Charte;

d) A garantir aux habitants de ce Territoire, sous la seule réserve des nécessités d'ordre public, la liberté de parole, de presse, de réunion et de pétition, la liberté de conscience et de culte et la liberté d'enseignement religieux.

ARTICLE 6

L'Autorité chargée de l'administration s'engage en outre à appliquer dans le Territoire les dispositions des accords internationaux et des recommandations des institutions spécialisées prévues à l'Article 57 de la Charte qui, de l'avis de l'Autorité chargée de l'administration, correspondent aux besoins et conditions du Territoire et sont de nature à favoriser la réalisation des fins essentielles du Régime de tutelle.

ARTICLE 7

En vue de s'acquitter des fonctions qui lui incombent en vertu de l'Article 84 de la Charte et de l'article 4 du présent Accord, l'Autorité chargée de l'administration peut prendre, dans le Territoire, toutes les dispositions qu'elle jugera utiles pour pourvoir à la défense du Territoire et au maintien de la paix et de la sécurité internationales.