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Approuve les termes suivants du Régime de tutelle pour le Territoire de Nauru, en lieu et place des clauses du Mandat sous lequel le Territoire a été administré:

ARTICLE PREMIER

Le Territoire auquel s'applique le présent Accord de tutelle (ci-après dénommé "le Territoire") est constitué par l'île de Nauru (Pleasant Island), située approximativement par 167° de longitude est et 0°25' de latitude sud, et qui compose le Territoire administré en vertu du Mandat susvisé.

ARTICLE 2

Les Gouvernements de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni (ci-après dénommés "l'Autorité chargée de l'administration") sont conjointement désignés par les présentes comme l'Autorité qui exercera l'admi- nistration du Territoire.

ARTICLE 3

L'Autorité chargée de l'administration s'engage à administrer le Territoire conformément aux dispositions de la Charte et de façon à réaliser dans le Territoire les fins essentielles du Régime international de tutelle qui sont énoncées à l'Article 76 de la Charte.

ARTICLE 4

L'Autorité chargée de l'administration répondra de la paix, de l'ordre, de la bonne adminis- tration et de la défense du Territoire. A cette fin, en vertu d'un Accord conclu entre les Gouvernements de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni, le Gouvernement de l'Australie continuera à exercer dans ledit Territoire pleins pouvoirs législatifs, administratifs et judiciaires, au nom de l'Autorité chargée de l'administration-à moins que les trois Gouvernements susmentionnés en décident autrement et jusqu'au moment où une décision dans ce sens interviendrait.

ARTICLE 5

Dans l'exécution des obligations qui lui incombent aux termes de l'article 3 du présent Accord, l'Autorité chargée de l'administration s’engage:

1. A coopérer avec le Conseil de tutelle dans l'exercice de toutes les fonctions de ce Conseil prévues aux Articles 87 et 88 de la Charte;

2. Et, conformément à la ligne de conduite qu'elle a constamment suivie:

a) A tenir compte des coutumes et usages des habitants de Nauru, à respecter les droits et à sauvegarder les intérêts, tant présents que futurs, des habitants indigènes de ce Territoire, et, en particulier, à veiller à ce qu'aucun droit sur des biens fonciers appartenant à des indigènes ne puisse être constitué ou transféré au profit de quiconque n'est pas un indigène de Nauru, sans l'approbation de l'autorité publique compétente;