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Convention sur les substances psychotropes

PRÉAMBULE

Les Parties,

Soucieuses de la santé physique et morale de l’humanité,

Préoccupées par le problème de santé publique et le problème social qui résultent de l’abus de certaines substances psychotropes,

Déterminées à prévenir et à combattre l’abus de ces substances et le trafic illicite auquel il donne lieu,

Considérant qu’il est nécessaire de prendre des mesures rigoureuses pour limiter l’usage de ces substances à des fins légitimes,

Reconnaissant que l’utilisation des substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques est indispensable et que la possibilité de se procurer des substances à ces fins ne devrait faire l’objet d’aucune restriction injustifiée,

Croyant que pour être efficaces les mesures prises contre l’abus de ces substances doivent être coordonnées et universelles,

Reconnaissant la compétence de l’Organisation des Nations Unies en matière de contrôle des substances psychotropes et désirant que les organes internationaux intéressés exercent leur activité dans le cadre de cette organisation,

Convaincues qu’une convention internationale est nécessaire pour réaliser ces fins,

Conviennent de ce qui suit:

Article premier GLOSSAIRE

Sauf indication expresse en sens contraire, ou sauf si le contexte exige qu’il en soit autrement, les expressions suivantes ont dans la présente Convention les significations indiquées ci-dessous:

a) L’expression "Conseil" désigne le Conseil économique et social des Nations Unies.

b) L’expression "Commission" désigne la Commission des stupéfiants du Conseil.