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c) Les dénonciations conformément à l’article 29; et

d) Les déclarations et notifications conformément aux articles 27, 28, 30 et 32.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention au nom de leurs Gouvernements respectifs.

FAIT à Vienne, le vingt et un février mil neuf cent soixante et onze, en un seul exemplaire, en anglais, chinois, espagnol, français et russe, les cinq textes faisant également foi. La Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux autres Etats visés au paragraphe 1 de l’article 25.