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Article 32 RÉSERVES

1. Aucune réserve n’est autorisée en dehors des réserves faites conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2. Tout Etat peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, faire des réserves sur les dispositions suivantes de la présente Convention:

a) Article 19, paragraphes 1 et 2;

b) Article 27; et

c) Article 31.

3. Tout Etat qui désire devenir Partie à la Convention, mais qui veut être autorisé à faire des réserves autres que celles qui sont énumérées aux paragraphes 2 et 4, peut aviser le Secrétaire général de cette intention. A moins qu’a l’expiration de douze mois après la date de la communication de la réserve en question par le Secrétaire général, un tiers des Etats qui ont signé sans réserve de ratification ou ratifié la Convention ou y ont adhéré avant la fin de ladite période n'aient élevé des objections contre elle, elle sera considérée comme autorisée, étant entendu toutefois que les Etats qui auront élevé des objections contre cette réserve n’auront pas à assumer à l’égard de l’Etat qui l’a formulée l’obligation juridique découlant de la présente Convention, sur laquelle porte la réserve.

4. Tout Etat sur le territoire duquel poussent à l’état sauvage des plantes contenant des substances psychotropes du Tableau I utilisées traditionnellement par certains groupes restreints bien déterminés à l’occasion de cérémonies magiques ou religieuses peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, faire des réserves concernant ces plantes sur les dispositions de l’article 7, sauf sur celles relatives au commerce international.

5. L’Etat qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite au Secrétaire général retirer tout ou partie de ses réserves.

Article 33 NOTIFICATIONS

Le Secrétaire général notifiera à tous les États mentionnés au paragraphe 1 de l’article 25:

a) Les signatures, ratifications ou adhésions conformément à l’article 25;

b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 26;