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2. Si le Secrétaire général reçoit la dénonciation avant le 1er juillet ou à cette date, elle prendra effet le 1er janvier de l’année suivante; si la dénonciation est reçue après le 1er juillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçue l’année suivante avant le 1er juillet ou à cette date.

3. La présente Convention viendra à expiration si, par suite de dénonciations notifiées conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2, les conditions de son entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 de l’article 26 cessent d’être remplies.

Article 30 AMENDEMENTS

1. Toute Partie pourra proposer un amendement à la présente Convention. Le texte dudit amendement et les raisons qui l’ont motivé seront communiqués au Secrétaire général qui les communiquera aux Parties et au Conseil. Le Conseil pourra décider soit:

a) De convoquer une conférence, conformément au paragraphe 4 de l’Article 62 de la Charte des Nations Unies, en vue d’étudier l’amendement proposé; soit

b) De demander aux Parties si elles acceptent l’amendement proposé et aussi de les prier de présenter éventuellement au Conseil leurs observations sur cette proposition.

2. Si un projet d’amendement distribué conformément à l’alinéa b du paragraphe 1 n’a été rejeté par aucune Partie dans les dix-huit mois qui suivent sa communication, il entrera immédiatement en vigueur. Si toutefois il est rejeté par une Partie, le Conseil pourra décider, compte tenu des observations des Parties, s’il convient de convoquer une conférence chargée d’étudier ledit amendement.

Article 31 DIFFÉRENDS

1. S’il s’élève entre deux ou plusieurs Parties un différend concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, lesdites Parties se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de recours à des organismes régionaux, par voie judiciaire ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.

2. Tout différend de ce genre qui n’aura pas été réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 sera soumis, à la demande de l’une des Parties au différend, à la Cour internationale de Justice.