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du dernier dépôt visés au paragraphe précèdent, la présente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sa signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 27 APPLICATION TERRITORIALE

La présente Convention s’appliquera à tous les territoires non métropolitains qu’une Partie représente sur le plan international, sauf si le consentement préalable d’un tel territoire est nécessaire en vertu soit de la Constitution de la Partie ou du territoire intéressé, soit de la coutume. En ce cas, la Partie s’efforcera d’obtenir dans le plus bref délai le consentement du territoire qui est nécessaire et, lorsque ce consentement aura été obtenu, elle le notifiera au Secrétaire général. La présente Convention s’appliquera au territoire ou aux territoires désignés par ladite notification, dès la date de la réception de cette dernière par le Secrétaire général. Dans les cas où le consentement préalable du territoire non métropolitain n’est pas nécessaire, la Partie intéressée déclarera, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, à quel territoire ou territoires non métropolitains s’applique la présente Convention.

Article 28 RÉGIONS AUX FINS DE LA PRÉSENTE CONVENTION

1. Toute Partie peut notifier au Secrétaire général qu’aux fins de la présente Convention son territoire est divisé en deux ou plusieurs régions, ou que deux ou plusieurs de ces régions sont groupées en une seule.

2. Deux ou plusieurs Parties peuvent notifier au Secrétaire général qu’à la suite de l’institution d’une union douanière entre elles ces Parties constituent une région aux fins de la présente Convention.

3. Toute notification faite en vertu du paragraphe 1 ou 2 prendra effet au 1er janvier de l’année qui suivra celle où ladite notification aura été faite.

Article 29 DÉNONCIATION

1. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie pourra, en son nom ou au nom d’un territoire qu’elle représente sur le plan international et qui a retiré le consentement donné en vertu de l’article 27, dénoncer la présente Convention en déposant un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.