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4. Dans les cas où une décision de l’Organe publiée conformément au présent article n’a pas été prise à l’unanimité, l’opinion de la minorité doit être exposée.

5. Tout État sera invité à se faire représenter aux séances de l’Organe au cours desquelles est examinée une question l’intéressant directement aux termes du présent article.

6. Les décisions de l’Organe prises en vertu du présent article doivent être adoptées à la majorité des deux tiers du nombre total des membres de l’Organe.

7. Les dispositions des paragraphes précédents s’appliqueront également si l’Organe a motif de croire que les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis du fait d’une décision prise par une Partie en vertu des dispositions du paragraphe 7 de l’article 2.

Article 20 MESURES CONTRE L’ABUS DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES

1. Les Parties prendront toutes les mesures susceptibles de prévenir l’abus des substances psychotropes et assurer le prompt dépistage ainsi que le traitement, l’éducation, la postcure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes intéressées; elles coordonneront leurs efforts à cette fin.

2. Les Parties favoriseront, autant que possible, la formation d’un personnel pour assurer le traitement, la postcure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes qui abusent de substances psychotropes.

3. Les Parties aideront les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur profession à acquérir la connaissance des problèmes posés par l’abus des substances psychotropes et par sa prévention, et elles développeront aussi cette connaissance parmi le grand public s’il y a lieu de craindre que l’abus de ces substances ne se répande très largement.

Article 21 LUTTE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE

Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties:

a) Assureront sur le plan national la coordination de l’action préventive et répressive contre le trafic illicite; à cette fin elles pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette coordination;

b) S’assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite des substances psychotropes, et en particulier transmettront immédiatement aux autres Parties directement intéressées, par la voie diplomatique ou par l’