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2. Les rapports de l’Organe sont communiqués aux Parties et publiés ultérieurement par le Secrétaire général. Les Parties autorisent la libre distribution de ces rapports.

Article 19 MESURES À PRENDRE PAR L’ORGANE POUR ASSURER L’EXÉCUTION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

1. a) Si, après examen des renseignements adressés à l’Organe par les gouvernements ou des renseignements communiqués par des organes des Nations Unies, l’Organe a motif de croire que les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis du fait qu’un pays ou une région n’exécute pas ses dispositions, l’Organe a le droit de demander des explications au Gouvernement du pays ou de la région intéressés. Sous réserve du droit qu’il possède d’appeler l’attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question visée a l’alinéa c l’Organe considérera comme confidentielle une demande de renseignements ou une explication fournie par un Gouvernement conformément au présent alinéa.

b) Après avoir agi conformément à l’alinéa a, l’Organe peut, s’il juge nécessaire de le faire, demander au Gouvernement intéressé de prendre les mesures correctives qui, en raison des circonstances, peuvent paraître nécessaires pour assurer l’exécution des dispositions de la présente Convention.

c) Si l’Organe constate que le Gouvernement intéressé n’a pas donné des explications satisfaisantes lorsqu’il a été invité à le faire conformément à alinéa a, ou a négligé d’adopter toute mesure corrective qu’il a été invité à prendre conformément à l’alinéa b, il peut appeler l’attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question.

2. Lorsqu’il appelle l’attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur une question conformément à l’alinéa c du paragraphe 1, l’Organe peut, s’il juge une telle mesure nécessaire, recommander aux Parties d’arrêter l’exportation de substances psychotropes à destination du pays ou de la région intéressés ou l’importation de substances psychotropes en provenance de ce pays ou de cette région, ou à la fois l’exportation et l’importation, soit pour une période déterminée, soit jusqu’à ce que la situation dans ce pays ou cette région lui donne satisfaction. L’état intéressé a le droit de porter la question devant le Conseil.

3. L’Organe a le droit de publier un rapport sur toute question visée par les dispositions du présent article, et de le communiquer au Conseil qui le transmettra à toutes les Parties. Si l’Organe publie dans ce rapport une décision prise en vertu du présent article ou des renseignements concernant cette décision, il doit également publier l’avis du Gouvernement intéressé si celui-ci le demande.