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2. Si une Partie a reçu une notification d’interdiction comme prévu au paragraphe 1, elle prendra les mesures nécessaires pour qu’aucune des substances spécifiées dans ladite notification ne soit exportée vers le pays ou l’une des régions de la Partie qui a fait la notification.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, une Partie qui a fait une notification conformément au paragraphe 1 peut, en délivrant dans chaque cas un permis spécial d’importation de quantités déterminées des substances en question ou de préparations qui en contiennent. L’autorité du pays importateur qui aura délivré le permis spécial d’importation l’adressera en deux exemplaires, qui porteront le nom et l’adresse de l’importateur et de l’exportateur, à l’autorité compétente du pays ou de la région exportateurs, qui pourra alors autoriser l’exportateur à faire l’expédition. Celle-ci sera accompagnée d’un exemplaire du permis spécial d’importation dûment visé para l’autorité compétente du pays ou de la région exportateurs.

Article 14 DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LE TRANSPORT DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES DANS LES TROUSSES DE PREMIERS SECOURS DES NAVIRES, AÉRONEFS OU AUTRES MOYENS DE TRANSPORT PUBLIC EFFECTUANT DES PARCOURS INTERNATIONAUX

1. Le transport international par navires, aéronefs ou autres moyens de transport public international, tels que les trains et autocars internationaux, de quantités limitées de substances du Tableau II, III ou IV susceptibles d’être nécessaires pendant le voyage pour l’administration des premiers secours et pour les cas d’urgence ne sera pas considéré comme une exportation, une importation ou un transit au sens de la présente Convention.

2. Des précautions appropriées seront prises par le pays d’immatriculation pour empêcher l’usage indu des substances mentionnées au paragraphe 1 ou leur détournement à des fins illicites. La Commission recommandera ces précautions en consultation avec les organisations internationales compétentes.

3. Les substances transportées par navires, aéronefs ou autres moyens de transport public international, tels que les trains et autocars internationaux, conformément aux dispositions du paragraphe 1, seront soumises aux lois, règlements, permis et licences du pays d’immatriculation, sans préjudice du droit des autorités locales compétentes de procéder à des vérifications, inspections et autres opérations de contrôle à bord de ces moyens de transport. L’administration de ces substances en cas d’urgence ne sera pas considérée comme contrevenant aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 9.