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d) Les envois entrant sur le territoire d’une Partie ou en sortant sans être accompagnés d’une autorisation d’exportation seront retenus par les autorités compétentes.

e) Une Partie n’autorisera pas le passage en transit sur son territoire, en direction d’un autre pays, d’un envoi quelconque de ces substances, que cet envoi soit ou non déchargé du véhicule qui le transporte, sauf si la copie de l’autorisation d’exportation pour cet envoi est présentée aux autorités compétentes de ladite Partie.

f) Les autorités compétentes d’un pays ou d’une région quelconque à travers lesquels le passage d’un envoi de ces substances est autorisé prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher le déroutement dudit envoi vers une destination autre que celle qui figure sur la copie de l’autorisation d’exportation jointe à l’envoi, à moins que le Gouvernement du pays ou de la région à travers lesquels ledit envoi s’effectue n’autorise ce déroutement. Le Gouvernement de ce pays ou de cette région de transit traitera toute demande de déroutement comme s’il s’agissait d’une exportation du pays ou de la région de transit vers le pays ou la région de la nouvelle destination. Si le déroutement est autorisé, les dispositions de l’alinéa e du paragraphe 1 s’appliqueront également entre le pays ou la région de transit et le pays ou la région d’où l’envoi a primitivement été exporté.

g) Aucun envoi de ces substances en transit ou déposé dans un entrepôt de douane ne peut être soumis à un traitement quelconque qui modifierait la nature des substances. L’emballage ne peut être modifié sans l’agrément des autorités compétentes.

h) Les dispositions des alinéas e à g relatives au transit de ces substances sur le territoire d’une Partie ne sont pas applicables si l’envoi est transporté par la voie aérienne à condition que l’aéronef n’atterrisse pas dans le pays ou la région de transit. Si l’aéronef atterrit dans ce pays ou cette région, ces dispositions s’appliqueront dans la mesure où les circonstances l’exigent.

i) Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas préjudice à celles de tout accord international qui limite le contrôle pouvant être exercé par toute Partie sur ces substances en transit.

Article 13 INTERDICTION ET RESTRICTIONS À L’EXPORTATION ET À L’IMPORTATION

1. Une Partie peut notifier à toutes les autres Parties par l’intermédiaire du Secrétaire général qu’elle interdit l’importation dans son pays ou dans l’une de ses régions d’une ou plusieurs substances du Tableau II, III ou IV, spécifiées dans sa notification. Dans cette notification, elle indiquera le nom donné à la substance dans le Tableau II, III ou IV.