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2. a) Les Parties exigeront que, pour chaque exportation de substances du Tableau III, les exportateurs établissent en trois exemplaires une déclaration, rédigée sur un formulaire d’un modèle établi par la Commission, contenant les renseignements suivants:

i) Le nom et l’adresse de l’exportateur et de l’importateur;

ii) La dénomination commune internationale ou, en l’absence d’une telle dénomination la désignation de la substance dans le Tableau;

iii) La quantité de la substance et la forme pharmaceutique sous laquelle la substance est exportée, et, si c’est sous la forme d’une préparation, le nom de cette préparation, s’il existe; et

iv) La date d’envoi.

b) Les exportateurs fourniront aux autorités compétentes de leur pays ou de leur région deux exemplaires de cette déclaration. Ils joindront le troisième exemplaire à leur envoi.

c) La Partie du territoire de laquelle une substance du Tableau III a été exportée devra, aussitôt que possible mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’envoi, transmettre aux autorités compétentes du pays ou de la région importateurs, sous pli recommandé avec accusé de réception, un exemplaire de la déclaration reçue de l’exportateur.

d) Les Parties pourront exiger que, dès réception du colis, l’importateur adresse aux autorités compétentes de son pays ou de sa région l’exemplaire qui accompagne l’envoi dûment endossé, en indiquant les quantités reçues et la date de réception.

3. Les substances des Tableaux I et II seront en outre soumises aux dispositions ci-après:

a) Les Parties exerceront dans les ports francs et les zones franches la même surveillance et le même contrôle que dans les autres parties de leur territoire, étant entendu, toutefois, qu’elles pourront appliquer un régime plus sévère.

b) Les exportations sous forme d’envois adressés à une banque au compte d’une personne différente de celle dont le nom figure sur l’autorisation d’exportation ou à une boîte postale seront interdites.

c) Les exportations de substances du Tableau I sous forme d’envois adressés à un entrepôt de douane seront interdites. Les exportations de substances du Tableau II sous forme d’envois adressés à un entrepôt de douane seront interdites, sauf si le Gouvernement du pays importateur précise, sur le certificat d’importation produit par la personne ou l’établissement qui demande l’autorisation d’exportation, qu’il a approuvé l’importation de l’envoi afin que celui-ci soit déposé dans un entrepôt de douane. En pareil cas, l’autorisation d’exportation précisera que l’envoi est effectué à cette fin. Tout retrait de l’entrepôt de douane sera subordonné à la présentation d’un permis émanant des autorités dont relève l’entrepôt, et, dans le cas d’un envoi à destination de l’étranger, il sera assimilé à une exportation nouvelle au sens de la présente Convention.