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5. Les Parties exigeront que, pour les substances du Tableau IV, les fabricants, les exportateurs et les importateurs procèdent à l’enregistrement, dans les conditions déterminées par chaque Partie, de manière à faire apparaître les quantités fabriquées, exportées et importées.

6. Les Parties exigeront les fabricants de préparations exemptées conformément au paragraphe 3 de l’article 3 qu’ils enregistrer la quantité de chaque substance psychotrope utilisée dans la fabrication d’une préparation exemptée, la nature et la quantité totale de la préparation exemptée fabriquée à partir de cette substance, ainsi que les mentions relatives à la première cession de ladite préparation.

7. Les Parties veilleront à ce que les enregistrements et les informations visés au présent article et que sont nécessaires à l’établissement des rapports prévus à l’article 16 soient conservés pendant deux au moins.

Article 12 DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE INTERNATIONAL

1. a) Toute Partie autorisant l’exportation ou l’importation de substances du Tableau I ou II doit exiger qu’une autorisation d’importation ou d’exportation distincte, rédigée sur un formulaire d’un modèle établi par la Commission, soit obtenue pour chaque exportation ou importation, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs substances.

b) Cette autorisation doit comporter la dénomination commune internationale de la substance ou, en l’absence d’une telle dénomination, la désignation de la substance dans le Tableau, la quantité à exporter ou à importer, la forme pharmaceutique, le nom et l’adresse de l’exportateur et de l’importateur, et la période au cours de laquelle l’exportation ou l’importation doit avoir lieu. Si la substance est exportée ou importée sous forme de préparation, le nom de la préparation, s’il en existe un, sera aussi indiqué. L’autorisation d’exportation doit aussi indiquer le numéro et la date du certificat d’importation, et spécifier l’autorité qui l’a délivré.

c) Avant de délivrer une autorisation d’exportation les Parties exigeront une autorisation d’importation délivrée par les autorités compétentes du pays ou de la région importateurs et attestant que l’importation de la substance ou des substances dont il est question est approuvée, et cette autorisation sera produite par la personne ou l’établissement demandant l’autorisation d’exportation.

d) Une copie de l’autorisation d’exportation sera jointe à chaque envoi, et le gouvernement qui délivre l’autorisation d’exportation en adressera une copie au gouvernement du pays ou de la région importateurs.

e) Lorsque l’importation a été effectuée, le gouvernement du pays ou de la région importateurs renverra au gouvernement du pays ou de la région exportateurs l’autorisation d’exportation avec une attestation certifiant la quantité effectivement importée.