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Article 7 DISPOSITIONS SPÉCIALES VISANT LES SUBSTANCES DU TABLEAU I

En ce qui concerne les substances du Tableau I, les Parties devront

a) Interdire toute utilisation de ces substances, sauf à des fins scientifiques ou à des fins médicales très limitées, par des personnes dûment autorisées qui travaillent dans des établissements médicaux ou scientifiques relevant directement de leurs gouvernements ou expressément autorisées par eux;

b) Exiger que la fabrication, le commerce, la distribution et la détention de ces substances soient subordonnés à la possession d’une licence spéciale ou d’une autorisation préalable;

c) Prévoir une surveillance étroite des activités et des actes mentionnés aux alinéas a et b;

d) Ne permettre de délivrer à une personne dûment autorisée que la quantité de ces substances nécessaire aux fins pour lesquelles l’autorisation a été accordée;

e) Exiger que les personnes exerçant des fonctions médicales et scientifiques enregistrent l’acquisition de ces substances et les détails de leur utilisation, lesdits enregistrements devant être conservés pendant au moins deux ans après la dernière utilisation qui y aura été consignée; et

f) Interdire l’exportation et l’importation de ces substances sauf lorsque l’exportateur et l’importateur seront l’un et l’autre l’autorité ou l’administration compétente du pays ou de la région exportateurs et importateurs, respectivement, ou d’autres personnes ou entreprises que les autorités compétentes de leurs pays ou régions auront expressément autorisées à cet effet. Les exigences prévues au paragraphe 1 de l’article 12 en ce qui concerne les autorisations d’exportation et d’importation pour les substances du Tableau II s’appliqueront également aux substances du Tableau I.

Article 8 LICENCES

1. Les Parties exigeront une licence ou autre mesure de contrôle similaire pour la fabrication, le commerce (y compris le commerce d’exportation et d’importation) et la distribution des substances des Tableaux II, III et IV.

2. Les Parties:

a) Exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises dûment autorisées se livrant à la fabrication, au commerce (y compris le commerce d’exportation et d’importation) ou à la distribution des substances visées au paragraphe 1;