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Article 4 AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU CHAMP D’APPLICATION DU CONTRÔLE

En ce qui concerne les substances psychotropes autres que celles du Tableau I, les Parties pourront autoriser:

a) Le transport par les voyageurs internationaux de petites quantités de préparations pour leur usage personnel; chaque Partie pourra cependant s’assurer que ces préparations ont été légalement obtenues;

b) L’emploi de ces substances dans l’industrie pour la fabrication de substances ou produits non psychotropes, sous réserve que leur soient appliquées les mesures de contrôle requises par la présente Convention jusqu’à ce que l’état des substances psychotropes soit tel qu’elles ne puissent pas, dans la pratique, donner lieu à des abus ou être récupérées; et

c) L’utilisation de ces substances, sous réserve que leur soient appliquées les mesures de contrôle requises par la présente Convention, pour la capture d’animaux par des personnes expressément autorisées par les autorités compétentes à utiliser lesdites substances à cet effet.

Article 5 LIMITATION DE L’UTILISATION AUX FINS MÉDICALES ET SCIENTIFIQUES

1. Chaque Partie limitera l’utilisation des substances du Tableau I ainsi qu’il est prévu à l’article 7.

2. Chaque Partie devra, sous réserve des dispositions de l’article 4, limiter, par les mesures qu’elle jugera appropriées, la fabrication, l’exportation, l’importation, la distribution, les stocks, le commerce, l’emploi et la détention de substances des Tableaux II, III et IV aux fins médicales et scientifiques.

3. Il est souhaitable que les Parties n’autorisent pas la détention de substances des Tableaux II, III et IV, sauf dans les conditions prévues par la loi.

Article 6 ADMINISTRATION SPÉCIALE

Il est souhaitable qu’à l’effet d’appliquer les dispositions de la présente Convention chaque Partie institue et entretienne une administration spéciale. Il peut y avoir avantage à ce que cette administration soit la même que l’administration spéciale qui a été instituée en vertu des dispositions des conventions soumettant les stupéfiants à un contrôle, ou qu’elle travaille en étroite collaboration avec cette administration spéciale.