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3. Si une Partie constate qu’une préparation relève des dispositions du paragraphe précédent, elle peut décider de l’exempter, dans son pays ou dans l’une de ses régions, d’une ou de toutes les mesures de contrôle prévues dans la présente Convention; toutefois ladite préparation demeurera soumise aux obligations énoncées dans les articles suivants:

a) Article 8 (licences), en ce qu’il s’applique à la fabrication;

b) Article 11 (enregistrement), en ce qu’il s’applique aux préparations exemptées;

c) Article 13 (interdiction et restrictions à l’exportation et à l’importation);

d) Article 15 (inspection), en ce qu’il s’applique à la fabrication;

e) Article 16 (renseignements à fournir par les Parties), en ce qu’il s’applique aux préparations exemptées; et

f) Article 22 (dispositions pénales), dans la mesure nécessaire à la répression d’actes contraires aux lois ou règlements adoptés conformément aux obligations ci-dessus. Ladite Partie notifiera au Secrétaire général toutes décisions de ce genre, ainsi que le nom et la composition de la préparation exemptée, et les mesures de contrôle dont celle-ci est exemptée. Le Secrétaire général transmettra la notification aux autres Parties, à l’Organisation mondiale de la santé et à l’Organe.

4. Si une Partie ou l’Organisation mondiale de la santé a des informations sur une préparation exemptée en vertu du paragraphe 3, qui, à son avis, justifient la suppression complète ou partielle de l’exemption, elle les notifiera au Secrétaire général et lui fournira les informations à l’appui de cette notification. Le Secrétaire général transmettra cette notification, accompagnée de toute information qu’il jugera pertinente, aux Parties, à la Commission et, lorsque la notification sera faite par une Partie, à l’Organisation mondiale de la santé. L’Organisation mondiale de la santé communiquera à la Commission une évaluation de la préparation prenant en considération les facteurs énumérés au paragraphe 2, ainsi qu’une recommandation relative aux mesures de contrôle dont la préparation devrait éventuellement cesser d’être exemptée. La Commission, tenant compte de la communication de l’Organisation mondiale de la santé, dont l’évaluation sera déterminante en matière médicale et scientifique, et prenant en considération les facteurs d’ordre économique, social, juridique, administratif et autres, qu’elle pourra juger pertinents, pourra décider que la préparation cessera d’être exemptée d’une ou de toutes les mesures de contrôle. Le Secrétaire général communiquera toute décision de la Commission prise en vertu du présent paragraphe à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies, aux États non membres Parties à la présente Convention, à l’Organisation mondiale de la santé et à l’Organe. Toutes les Parties prendront des dispositions en vue de supprimer l’exemption de la ou des mesures de contrôle en question dans un délai de 180 jours à compter de la date de la communication du Secrétaire général.