Page:Nations Unies - Convention de 1971 sur les substances psychotropes, 1971.djvu/14

Cette page n’a pas encore été corrigée

8. a) Les décisions de la Commission prises en vertu du présent article seront sujettes à révision par le Conseil si une Partie en formule la demande dans les 180 jours suivant la réception de la notification de la décision. La demande de révision devra être adressée au Secrétaire général en même temps que tous les renseignements pertinents qui l’auront motivée.

b) Le Secrétaire général communiquera copie de la demande de révision et des renseignements pertinents à la Commission, à l’Organisation mondiale de la santé et à toutes les Parties, en les invitant à lui communiquer leurs observations dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Toutes les observations ainsi reçues seront soumises à l’examen du Conseil.

c) Le Conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission. Sa décision sera notifiée à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies, aux États non membres Parties à la présente Convention, à la Commission, à l’Organisation mondiale de la santé et à l’Organe.

d) Au cours de la procédure de révision, la décision originale de la Commission restera en vigueur, sous réserve des dispositions du paragraphe 7.

9. Les Parties feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de soumettre à des mesures de surveillance autant que faire se pourra les substances qui ne sont pas visées par la présente Convention, mais qui peuvent être utilisées pour la fabrication illicite de substances psychotropes.

Article 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU CONTRÔLE DES PRÉPARATIONS

1. Sous réserve de ce qui est stipulé aux paragraphes suivants du présent article, une préparation est soumise aux mêmes mesures de contrôle que la substance psychotrope qu’elle contient, et, si elle contient plus d’une telle substance, aux mesures applicables à celle de ces substances qui est le plus strictement contrôlée.

2. Si une préparation qui contient une substance psychotrope autre qu’une substance du Tableau I est composée de telle manière qu’elle ne présente qu’un risque d’abus négligeable ou nul, et que la substance ne peut pas être récupérée en quantité pouvant donner lieu à des abus, par des moyens facilement applicables, et qu’en conséquence cette préparation ne crée ni un problème pour la santé publique, ni un problème social, ladite préparation pourra être exemptée de certaines des mesures de contrôle énoncées dans la présente Convention, conformément au paragraphe 3.