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i) Exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions de l’article 8;

ii) Exiger qu’elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance médicale, conformément aux dispositions de l’article 9;

iii) Se conformer aux obligations relatives à l’exportation et à l’importation énoncées à l’article 12, sauf à l’égard d’une autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une notification au sujet de la substance en question;

iv) Se conformer aux obligations énoncées à l’article 13, portant interdiction ou restrictions à l’exportation et à l’importation;

v) Fournir à l’Organe des rapports statistiques conformément aux dispositions des alinéas a, c et d du paragraphe 4 de l’article 16; et

vi) Prendre des mesures conformes aux dispositions de l’article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus.

c) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d’une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau III devra, en ce qui concerne cette substance:

i) Exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions de l’article 8;

ii) Exiger qu’elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance médicale, conformément aux dispositions de l’article 9;

iii) Se conformer aux obligations relatives à l’exportation énoncées à l’article 12, sauf à l’égard d’une autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une notification au sujet de la substance en question;

iv) Se conformer aux obligations énoncées à l’article 13, portant interdiction ou restrictions à l’exportation et à l’importation; et

v) Prendre des mesures conformes aux dispositions de l’article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus.

d) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d’une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau IV devra, en ce qui concerne cette substance:

i) Exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions de l’article 8;

ii) Se conformer aux obligations énoncées à l’article 13, portant interdiction ou restrictions à l’exportation et à l’importation; et

iii) Prendre des mesures conformes aux dispositions de l’article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus.

e) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d’une substance transférée à un Tableau auquel s’appliquent des mesures de contrôle et des obligations plus strictes appliquera au minimum l’ensemble des dispositions de la présente Convention applicables au Tableau d’où elle a été transférée.