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La Commission, tenant compte de la communication reçue de l’Organisation mondiale de la santé conformément au paragraphe 5, ainsi que des facteurs énumérés dans ledit paragraphe, pourra décider de transférer cette substance d’un Tableau à un autre, ou de supprimer son inscription aux Tableaux.

7. Toute décision de la Commission prise en vertu du présent article sera communiquée par le Secrétaire général à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies, aux États non membres Parties à la présente Convention, à l’Organisation mondiale de la santé et à l’Organe. Cette décision prendra pleinement effet pour chaque Partie 180 jours après la date de la communication, sauf pour une Partie qui, pendant cette période, et au sujet d’une décision ayant pour effet d’ajouter une substance à un Tableau, aura informé par écrit le Secrétaire général qu’en raison de circonstances exceptionnelles elle n’est pas en mesure de soumettre cette substance à toutes les dispositions de la Convention applicables aux substances de ce Tableau. Une telle notification exposera les motifs de cette décision exceptionnelle. Nonobstant cette notification, chaque Partie devra appliquer au minimum les mesures de contrôle énumérées ci-après.

a) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d’une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau I tiendra compte, autant que possible, des mesures de contrôle spéciales énumérées à l’article 7 et, en ce qui concerne cette substance, devra:

i) Exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions prévues par l’article 8 pour les substances du Tableau II;

ii) Exiger qu’elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance médicale, conformément aux dispositions prévues par l’article 9 pour les substances du Tableau II;

iii) Se conformer aux obligations relatives à l’exportation et à l’importation énoncées à l’article 12, sauf à l’égard d’une autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une notification au sujet de la substance en question;

iv) Se conformer aux obligations énoncées pour les substances du Tableau II à l’article 13, portant interdiction ou restrictions à l’exportation et à l’importation;

v) Fournir à l’Organe des rapports statistiques conformément aux dispositions de l’alinéa a du paragraphe 4 de l’article 16; et

vi) Prendre des mesures conformes aux dispositions de l’article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus.

b) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d’une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau II devra, en ce qui concerne cette substance: