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c) L’expression "Organe" désigne l’Organe international de contrôle des stupéfiants institué en vertu de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, Unies.

d) L’expression "Secrétaire général" désigne le Secrétaire général de l’Organisation des Nations

e) L’expression "substance psychotrope" désigne toute substance, qu’elle soit d’origine naturelle ou synthétique, ou tout produit naturel du Tableau I, II, III ou IV.

f) L’expression "préparation" désigne:

i) Une solution ou un mélange, quel que soit son état physique, contenant une ou plusieurs substances psychotropes, ou

ii) Une ou plusieurs substances psychotropes divisées en unités de prise.

g) Les expressions "Tableau I", "Tableau II", "Tableau III" et "Tableau IV" désignent les listes de substances psychotropes portant les numéros correspondants, annexées à la présente Convention, qui pourront être modifiées, conformément à l’article 2.

h) Les expressions "exportation" et "importation" désignent, chacune dans son acception particulière, le transfert matériel d’une substance psychotrope d’un État dans un autre État.

i) L’expression "fabrication" désigne toutes les opérations permettant d’obtenir des substances psychotropes, et comprend la purification et la transformation de substances psychotropes en d’autres substances psychotropes. Cette expression comprend aussi la fabrication de préparations autres que celles qui sont faites, sur ordonnance, dans une pharmacie.

j) L’expression "trafic illicite" désigne la fabrication ou le trafic de substances psychotropes, effectués contrairement aux dispositions de la présente Convention.

k) L’expression "région" désigne toute partie d’un État qui, en vertu de l’article 28, est traitée comme une entité distincte aux fins de la présente Convention.

l) L’expression "locaux" désigne les bâtiments, les parties de bâtiments ainsi que le terrain affecté auxdits bâtiments ou aux parties desdits bâtiments.

Article 2 CHAMP D’ APPLICATION DU CONTRÔLE DES SUBSTANCES

1. Si une Partie ou l’Organisation mondiale de la santé est en possession de renseignements se rapportant à une substance non encore soumise au contrôle international qui, à son avis, peuvent rendre nécessaire son adjonction à l’un des Tableaux de la présente Convention, elle adressera au Secrétaire général une notification accompagnée de tous les renseignements pertinents à l’appui. Cette procédure sera de même appliquée lorsqu’une Partie ou l’Organisation mondiale de la santé sera en possession de renseignements qui justifient le transfert d’une substance