Page:Nations Unies - Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.djvu/21

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

3.Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale n’est pas compté en sus de ceux déposés par ses États membres.

Article 24
Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

Article 25
Dénonciation

1.À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard d’une Partie, cette Partie pourra la dénoncer par notification écrite donnée au Dépositaire.

2.Cette dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en aura reçu notification, ou à toute date ultérieure spécifiée dans ladite notification.

3.Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera réputée avoir dénoncé également tout protocole auquel elle est Partie.

Article 26
Textes faisant foi

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à New York le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.