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Article 21
Dispositions transitoires

1.Jusqu’à la fin de la première session de la Conférence des Parties, les fonctions de secrétariat visées à l’article 8 seront exercées provisoirement par le secrétariat créé par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 45/212 du 21 décembre 1990.

2.Le chef du secrétariat provisoire visé au paragraphe 1 ci-dessus collaborera étroitement avec le Groupe intergouvernemental d’experts pour l’étude du changement climatique, de manière que celui-ci puisse répondre aux besoins d’avis scientifiques et techniques objectifs. D’autres organes scientifiques compétents pourront aussi être consultés.

3.Le Fonds pour l’environnement mondial du Programme des Nations Unies pour le développement, du Programme des Nations Unies pour l’environnement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement sera l’entité internationale chargée d’assurer à titre provisoire le fonctionnement du mécanisme financier visé à l’article 11. Il conviendra, à cet égard, que le Fonds soit réaménagé de la manière voulue et que la composition de ses membres devienne universelle, pour qu’il puisse répondre aux exigences de l’article 11.

Article 22
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1.La Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation ou à l’adhésion des États et des organisations d’intégration économique régionale. Elle sera ouverte à l’adhésion dès le lendemain du jour où elle cessera d’être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.

2.Toute organisation d’intégration économique régionale qui devient Partie à la Convention sans qu’aucun de ses États membres y soit Partie est liée par toutes les obligations découlant de la Convention. Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une telle organisation sont Parties à la Convention, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l’exécution des obligations que leur impose la Convention. En pareil cas, l’organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la Convention.

3.Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations d’intégration économique régionale indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies par la Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de l’étendue de leur compétence.

Article 23
Entrée en vigueur

1.La Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2.À l’égard de chaque État ou organisation d’intégration économique régionale qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention