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7.La Conférence des Parties adoptera, dès que possible, une procédure complémentaire de conciliation dans une annexe consacrée à la conciliation.

8.Les dispositions du présent article s’appliquent à tout instrument juridique connexe que la Conférence des Parties pourra adopter, à moins que l’instrument n’en dispose autrement.

Article 15
Amendements à la Convention

1.Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention.

2.Les amendements à la Convention sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence des Parties. Le texte de toute proposition d’amendement à la Convention est communiqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le secrétariat communique aussi les propositions d’amendement aux signataires de la Convention et, pour information, au Dépositaire.

3.Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d’amendement à la Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord n’intervient, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L’amendement adopté est communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour acceptation.

4.Les instruments d’acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur à l’égard des Parties l’ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception, par le Dépositaire, des instruments d’acceptation des trois quarts au moins des Parties à la Convention.

5.L’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d’acceptation dudit amendement.

6.Aux fins du présent article, l’expression « Parties présentes et votantes » s’entend des Parties qui sont présentes et qui votent pour ou contre.

Article 16
Adoption et amendement d’annexes de la Convention

1.Les annexes de la Convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes. Sans préjudice des dispositions de l’article 14, paragraphes 2 b) et 7, les annexes se limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère scientifique, technique, procédural ou administratif.

2.Les annexes de la Convention sont proposées et adoptées selon la procédure décrite à l’article 15, paragraphes 2, 3 et 4.

3.Toute annexe adoptée en application du paragraphe 2 entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties à la Convention six mois après la date à laquelle le Dépositaire leur en a notifié l’adoption, exception faite des Parties qui, dans le même délai, notifient par écrit au Dépositaire qu’elles n’acceptent pas l’annexe en question. À l’égard des Parties qui retirent cette notification de non-acceptation, l’annexe entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le Dépositaire de la notification de ce retrait.