Page:Nations Unies - Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.djvu/14

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

3.À sa première session, la Conférence des Parties désignera un secrétariat permanent et prendra les dispositions voulues pour son fonctionnement.

Article 9
Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique

1.Il est créé un organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, chargé de fournir en temps opportun à la Conférence des Parties et, le cas échéant, à ses autres organes subsidiaires des renseignements et des avis sur les aspects scientifiques et technologiques de la Convention. Cet organe, ouvert à la participation de toutes les Parties, est multidisciplinaire. Il est composé de représentants des gouvernements faisant autorité dans leur domaine de compétence. Il rend régulièrement compte de tous les aspects de ses travaux à la Conférence des Parties.

2.L’organe, agissant sous l’autorité de la Conférence des Parties et s’appuyant sur les travaux des organes internationaux compétents, a pour fonctions :

a)De faire le point des connaissances scientifiques sur les changements climatiques et leurs effets ;

b)De faire le point, sur le plan scientifique, des effets des mesures prises en application de la Convention ;

c)De recenser les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et performants, et d’indiquer les moyens d’en encourager le développement et d’en assurer le transfert ;

d)De fournir des avis sur les programmes scientifiques, sur la coopération internationale et la recherche-développement en matière de changements climatiques et sur les moyens d’aider les pays en développement à se doter d’une capacité propre ;

e)De répondre aux questions scientifiques, technologiques et méthodologiques que la Conférence des Parties et ses organes subsidiaires pourront lui poser.

3.Les fonctions et le mandat de l’organe pourront être précisés plus avant par la Conférence des Parties.

Article 10
Organe subsidiaire de mise en œuvre

1.Il est créé un organe subsidiaire de mise en œuvre, chargé d’aider la Conférence des Parties à assurer l’application et le suivi de la Convention. Cet organe, ouvert à la participation de toutes les Parties, est composé de représentants des gouvernements, experts dans le domaine des changements climatiques. Il rend régulièrement compte de tous les aspects de ses travaux à la Conférence des Parties.

2.L’organe, agissant sous l’autorité de la Conférence des Parties, a pour fonctions :

a)D’examiner les informations communiquées conformément à l’article 12, paragraphe 1, pour évaluer l’effet global conjugué des mesures prises par les Parties à la lumière des évaluations scientifiques les plus récentes des changements climatiques ;

b)D’examiner les informations communiquées conformément à l’article 12, paragraphe 2, pour aider la Conférence des Parties à effectuer les examens prévus à l’article 4, paragraphe 2 d) ;

c)D’aider la Conférence des Parties, selon les besoins, à préparer et exécuter ses décisions.