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3.La Conférence des Parties adopte, à sa première session, son propre règlement intérieur et ceux des organes subsidiaires créés en application de la Convention ; lesdits règlements comprennent la procédure de prise de décisions applicable aux questions pour lesquelles la Convention ne prévoit pas déjà de procédure à cet égard. Cette procédure peut préciser la majorité requise pour l’adoption de telle ou telle décision.

4.La première session de la Conférence des Parties sera convoquée par le secrétariat provisoire visé à l’article 21, et se tiendra un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, la Conférence des Parties, à moins qu’elle n’en décide autrement, tient des sessions ordinaires une fois par an.

5.La Conférence des Parties tient des sessions extraordinaires à tout autre moment qu’elle juge nécessaire, ou si une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties, dans les six mois qui suivent sa communication aux Parties par le secrétariat.

6.L’Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées des Nations Unies et l’Agence internationale de l’énergie atomique ainsi que tous États membres d’une de ces organisations ou observateurs auprès d’une de ces organisations qui ne sont pas Parties à la Convention peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties en tant qu’observateurs. Tout organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental compétent dans les domaines visés par la Convention, qui a fait savoir au secrétariat qu’il souhaite être représenté à une session de la Conférence des Parties en qualité d’observateur, peut y être admis en cette qualité à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fassent objection. L’admission et la participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

Article 8
Secrétariat

1.Il est créé un secrétariat.

2.Les fonctions du secrétariat sont les suivantes :

a)Organiser les sessions de la Conférence des Parties et des organes subsidiaires de la Conférence créés en vertu de la Convention et leur fournir les services voulus ;

b)Compiler et diffuser les rapports qu’il reçoit ;

c)Sur demande, aider les Parties, et en particulier, parmi elles, les pays en développement, à compiler et diffuser les informations requises par la Convention ;

d)Établir des rapports sur ses activités et les soumettre à la Conférence des Parties ;

e)Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats des autres organes internationaux compétents ;

f)Prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les dispositions administratives et contractuelles que peut requérir l’accomplissement efficace de ses fonctions ; et

g)Exercer les autres fonctions de secrétariat qui lui sont dévolues par la Convention ou par l’un quelconque de ses protocoles, et toutes autres fonctions que la Conférence des Parties peut lui assigner.