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le fonctionnement adéquat des systèmes naturels et en respectant les principes énoncés dans la présente Charte.

Article sept

Dans la planification et l’exécution des activités de développement socio-économique, il sera dûment tenu compte du fait que la conservation de la nature fait partie intégrante de ces activités.

Article huit

Dans l’élaboration de plans à long terme de développement économique, d’accroissement de la population et d’amélioration des conditions de vie, il sera dûment tenu compte de la capacité qu’ont les systèmes naturels d’assurer à longue échéance la subsistance et l’établissement des populations considérées, tout en reconnaissant que cette capacité peut être développée par la science et la technique.

Article neuf

L’affectation de parties de la surface du globe à des usages déterminés sera planifiée en tenant dûment compte des limites physiques, de la productivité et de la diversité biologiques ainsi que de la beauté naturelle des sites concernés.

Article dix

Les ressources naturelles ne seront pas gaspillées, mais utilisées avec la mesure que dictent les principes énoncés dans la présente Charte et ce selon les règles suivantes :

a) Les ressources biologiques ne seront pas utilisées au-delà de leur capacité naturelle de régénération:
b) La productivité des sols sera maintenue ou améliorée par des mesures préservant leur fertilité à long terme et le processus de décomposition organique et prévenant l’érosion ainsi que toute autre forme de dégradation;
c) Les ressources qui ne sont pas consommées par l’usage, y compris l’eau, seront réutilisées ou recyclées ;
d) Les ressources non renouvelables qui sont consommées par l’usage seront exploitées avec mesure, compte tenu de leur abondance, des possibilités rationnelles de les transformer à des fins de consommation et de la compatibilité de leur exploitation avec le fonctionnement des systèmes naturels.

Article onze

Les activités pouvant avoir un impact sur la nature seront contrôlées et les meilleures techniques disponibles, susceptibles de diminuer l’importance des risques ou d’autres effets nuisibles sur la nature, seront employées ; en particulier

a) Les activités qui risquent de causer des dommages irréversibles à la nature seront évitées:
b) Les activités comportant un degré élevé de risques pour la nature seront précédées d’un examen approfondi et leurs promoteurs devront prouver que les bénéfices escomptés l’emportent sur les dommages éventuels pour la nature et, lorsque les effets nuisibles éventuels de ces activités ne sont qu’imparfaitement connus, ces dernières ne devraient pas être entreprises;
c) Les activités pouvant perturber la nature seront précédées d’une évaluation de leurs conséquences et des études concernant l’impact sur la nature des projets de développement seront menées suffisamment à l’avance; au cas où elles seraient entreprises, elles devront être planifiées et exécutées de façon à réduire au minimum les effets nuisibles qui pourraient en résulter;
d) Les pratiques relatives à l’agriculture, aux pâturages, à la sylviculture et à la pêche seront adaptées aux caractéristiques et limites naturelles des zones considérées;
e) Les zones dégradées à la suite d’activités humaines seront remises en État à des fins conformes à leur potentiel naturel, et compatibles avec le bien-être des populations affectées.

Article douze

Tout rejet de substances polluantes dans des systèmes naturels sera évité, et

a) S’il est impossible de l’éviter, ces substances seront traitées à la source en utilisant les meilleurs moyens disponibles;
b) Des précautions spéciales seront prises afin d’empêcher le rejet de déchets radioactifs ou toxiques

Article treize

Les mesures visant à prévenir, contrôler ou limiter les catastrophes naturelles, les infestations et les maladies s’adresseront spécifiquement aux causes de ces fléaux et éviteront de produire des effets secondaires nuisibles pour la nature.


III. MISE EN OEUVRE

Article quatorze

Les principes énoncés dans la présente Charte trouveront leur expression dans la législation et la pratique de chaque Etat, ainsi qu’au niveau international.

Article quinze

Les connaissances relatives à la nature seront largement diffusées par tous les moyens possibles, en particulier par l’enseignement mésologique qui fera partie intégrante de l’éducation générale.

Article seize

Toute planification comportera, parmi ses éléments essentiels, l’élaboration de stratégies de conservation de la nature, l’établissement d’inventaires portant sur les écosystèmes et l’évaluation des effets sur la nature des politiques et activités projetées : tous ces éléments seront portés à la connaissance du public par des moyens appropriés et en temps voulu pour qu’il puisse effectivement être consulté et participer aux décisions.

Article dix-sept

Les moyens financiers, les programmes et les structures administratives nécessaires pour atteindre les objectifs de la conservation de la nature seront assurés.

Article dix-huit

On s’efforcera sans cesse d’approfondir la connaissance de la nature grâce à la recherche scientifique et de diffuser les informations ainsi obtenues sans restriction d’aucune sorte.

Article dix-neuf

L’État des processus naturels, des écosystèmes et des espèces sera suivi de près pour qu’on puisse déceler le plus tôt possible toute dégradation ou menace, intervenir en temps utile et évaluer plus facilement les politiques et techniques de conservation.

Article vingt

Les activités militaires préjudiciables à la nature seront évitées.

Article vingt-et-un

Les États et, dans la mesure où ils en ont la possibilité, les autres autorités publiques, les organisations internationales, les particuliers, les associations et les entreprises :

a) Coopéreront à la conservation de la nature par des activités communes et autres actions appropriées, notamment par des échanges d’informations et par des consultations;
b) Etabliront des normes pour les produits et procédés de fabrication risquant d’avoir des effets nuisibles sur la nature, ainsi que des méthodes d’évaluation de ces effets;
c) Mettront en oeuvre les dispositions juridiques internationales applicables en vue d’assurer la conservation de la nature et la protection de l’environnement;
d) Feront en sorte que des activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage aux systèmes naturels situés à l’intérieur d’autres États, ni dans les zones situées en dehors des limites de juridiction nationale;
e) Sauvegarderont et conserveront la nature dans les zones au-delà des limites de juridiction nationale.

Article vingt-deux

Compte pleinement tenu de la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles, chaque Etat donnera effet aux dispositions de la présente Charte par ses organes compétents et en coopération avec d’autres États.

Article vingt-trois

Toute personne aura la possibilité, en conformité avec la législation de son pays, de participer, individuellement ou avec d’autres personnes, à l’élaboration des décisions qui concernent directement son environnement et, au cas où celui-ci subirait des dommages ou des dégradations, elle aura accès à des moyens, de recours pour en obtenir réparation

Article vingt-quatre

Il incombe à chacun d’agir en conformité avec les dispositions de la présente Charte; chaque personne, agissant individuellement, en association avec d’autres personnes ou au titre de sa participation à la vie politique, s’efforcera, d’assurer la réalisation des objectifs et autres dispositions de la présente Charte.