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la question des consulats

les obligeant à avoir un service consulaire commun ([1]).

Au début de l’Union, pour des raisons pratiques, la Norvège trouva utilité de se servir, jusqu’à nouvel ordre, comme consuls des mêmes personnes que la Suède, en faisant usage de l’autorisation accordée par l’article 92 de la Constitution de nommer des étrangers consuls de Norvège ; on pouvait donc nommer comme tels aussi des consuls suédois.

C’est ainsi que fut organisé un service consulaire commun aux deux pays dont la direction

  1. Afin d’expliquer comment la Norvège n’a aucun droit de posséder des consuls spéciaux, il a été soutenu en Suède (par exemple, par le Dr  Sven Hedin, dans le Times du 1er avril 1905), que cela doit être dû à un « oubli » si les dispositions concernant les consuls ont continué à figurer dans la loi fondamentale après la fondation de l’union. Mais cet argument contient en lui-même un véritable aveu que, telle qu’elle existe en réalité, la loi fondamentale donne à la Norvège le droit d’avoir un service consulaire distinct, et, suivant la pratique ordinaire du droit international, on juge de la validité d’une loi, d’après ce qui se trouve écrit, et non pas d’après ce qui aurait pu être écrit.

    On a même cité, à l’appui de cette prétention qu’il y avait eu « oubli », une autorité norvégienne, M. le professeur Aschehoug ; mais les faits historiques sur lesquels M. Aschehoug, à l’époque, n’a pas porté son attention, prouvent directement que cet argument est inexact. En effet, on désirait, en 1814, du côté suédois, que l’un des articles qui contiennent des dispositions relatives aux consuls, fût modifié ; mais quand les Norvégiens demandèrent ce qu’on visait par là, l’article fut maintenu dans sa forme primitive. L’argument de l’oubli se trouve donc absolument anéanti, et de même la prétention que les négociateurs de 1814 et 1815 seraient partis de ce point de vue, qu’il allait sans dire que le service consulaire serait commun.