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qu’au premier quart du XVIe siècle, elle ne tient pas la première place dans le commerce rochelais, et la cède aux merlus et aux harengs.

Mais aussitôt que la « terra des baccalaos », la terre des morues, Terre-Neuve, est sortie des brumes de l’horizon, un mouvement considérable se produit vers cette région où les poissons de toute sorte vivent en abondance.

Comme nous le disions en commençant cette étude, ce n’est pas la perspective de la décou-

    règlement de la fin du XIIIe ou du commencement du XIVe siècle, et pour parer aux inconvénients d’une taxe arbitraire en usage, on avait adopté le droit suivant : « L’en doit poier de la morue en charrète, v s… et des morues fendues d’esté, au feir que l’on vendra le cent., » c’est-à-dire un droit égal au prix du cent ; c’est le même droit que pour le maquereau (Doc. inédits sur l’hist. de France, Le livre des métiers de Boileau, etc., p. 430). — Dans le Livre des métiers, il est défendu de mêler les poissons ; de les « brooueiller » ; il faut laisser distincts les morues salées, les maquereaux et les harengs blancs salés ; dans ce même livre, on répète que la charretée de morue doit 5 sols de coutume, plus 16 deniers de congé et halage ; la somme, 2 deniers. Dans Du Cange également : « Char ta anno 1309, tome I, Hist. Dolphin., p. 98. Item grossa bestia onerata… piscibus, alecibus, morua et similibus, debet pro pedagio octo denarios. » Dans l’ordonnance de 1337, relative au subside, il est établi sur chaque panier de poissons, un droit de 4 deniers, excepté pour « mourues, seiches, allés de mer, saumons frez et salez, sur lesquez on paye 4 deniers par livre du prix. »