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générale, sans aucune restriction ; ils peuvent s’emparer de tous les poissons quelle que soit leur espèce, qu’ils soient susceptibles ou non d’un séchage sur la terre. Le traité de 1763 qui se réfère au traité d’Utrecht, dit de même que les sujets de la France auront la liberté de la pêche et de la sécherie, et le traité de 1783 parle aussi du droit de pêche sans y apporter la moindre limitation. La déclaration du 3 septembre 1783 est plus formelle encore ; car elle n’oblige pas seulement les sujets britanniques à respecter la pêche des Français, elle les contraint à ne point les gêner dans leurs pêches (au pluriel) ; n’était-ce pas autoriser nos compatriotes à exercer toutes les pêches possibles dans les eaux de Terre-Neuve ? S’il en était ainsi, si certaines pêches devaient être permises aux Terre-neuviens ou aux Anglais, comprendrait-on d’ailleurs ces expressions de la loi de Georges III, de 1788, — reproduites dans toutes les lois britanniques postérieures, jusque dans le bill d’exécution de 1891, — qui ordonnent au gouvernement et aux officiers de Terre-Neuve « d’écarter ou faire écarter tous vaisseaux, navires ou bateaux, appartenant aux sujets de Sa Majesté (Britannique) trouvés dans les limites entre le cap Saint-Jean et le cap Raye » ; puisque ni les Anglais ni les Terre-Neuviens ne peuvent avoir de bâtiments de pêche dans les eaux terre-neuviennes, c’est