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utile et le plus avantageux de toute l’Amérique septentrionale.

C’était dans toute cette partie de l’île que s’exerçait plus spécialement encore cette pêcherie à laquelle nulle entrave ne pouvait être apportée, ni quant à la forme, ni quant à la nature du poisson, puisque dans les ordonnances ou les statuts les plus restrictifs des compagnies, la pêche y est toujours déclarée absolument libre.

Telle est la situation incontestable dans laquelle la pêcherie de Terre-Neuve se trouvait au moment du traité d’Utrecht.

Ce traité changea-t-il quelque chose aux droits des Français et aux usages constants de la partie de l’île qui leur fut concédée ? Nous avons indiqué en commençant cette étude qu’il n’en fut rien. Tel est l’avis donné avec une grande force et une compétence indiscutable par M. Paul Fauchille dans la Revue des Deux-Mondes du 15 février 1899. « Le traité, par ses termes mêmes, y est-il dit, a en réalité conféré, aux Français, deux droits distincts : le droit de pêcher, puis le droit de sécher le poisson sur la côte. C’est la conclusion qui ressort vraiment du texte latin du traité, qui en est le texte original ; on y lit, en effet, ce qui suit : « Subditis Gallicis piscaturam exercere et pisces in terra exsiccare permissum erit. » Ainsi le droit de pêche est reconnu aux Français de la manière la plus