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sauvages, à l’exclusion de tous autres, comme aussy le droit d’amiral, et que les appellations des juges qui y seront establis par eux ou chacun d’eux ressortiront.

À la charge de continuer à travailler au défrichement des terres desdits lieux et l’establissement de la pesche sédentaire, comme aussy qu’ilz souffriront, après avoir pris les graves qui leur suffiront et seront nécessaires pour faire leur sécherie de poisson, que les pescheurs françois et sujets de Sa Majesté occupent les autres graves restantes pour y faire sécher leur poisson, sans les troubler ny inquiéter en quelque manière que ce soit, jusques à ce que seuls ils puissent, par leurs propres forces, occuper utilement tout le terrain qui leur est accordé. Dont acte. Et ont signé à la minute des présentes, que nous avons signées de nostre main, et, après, fait apposer le cachet de nos armes et contresigner par nostre secrétaire. À Québec, en nostre hostel, le deuxiesme jour de novembre 1676. Signé : Duchesneau, avec un cachet de cire rouge à costé. Et plus bas ; par Monseigneur : Becquet.

Collationné sur l’original rendu à l’instant par moy, notaire royal à Québec, soubzsigné, le douziesme de novembre 1686. Duquet ou Duguest[1]. »

  1. Original sur papier aux archives de M. de Bonnaventure, d’Aytré.