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des trois huictièmes du total, et lesdits sieurs de La Chesnaye et Bazire pour cinq huictièmes, en tous droits de seigneurie, haulte, moyenne et basse justice, à la charge seulement de la foy et hommage qu’ilz seront tenus de porter au chasteau de Saint-Louis de Québec, duquel ils relèveront, et que les appellations des juges qu’ilz établiront sur chascun leur part desdits lieux, ressortiront nüement au conseil et cour souveraine establie en cette ville de Québec ; avec lesdits droits de pesche, chasse et traitte avec les sauvages à l’exclusion de tous autres, et d’amiral esdits lieux, ainsy qu’il est cy-dessus exprimé. Veu ledit litre de M. Talon, susdatté, nous, suyvant les ordres du Roy portés par la lettre de Monseigneur de Colbert, avons, sous le bon plaisir de Sa Majesté, accordé et concédé, et, par ces présentes, donnons, accordons et concédons auxdits sieurs Denis, de La Chesnaye et Bazire, lesdits lieux cy-dessus désignez et déclarez, pour, par eux, leurs hoirs et ayant cause, jouir en commun, tant que leur société subsistera, et après la dissolution d’icelle, séparément, sçavoir, ledit sieur Denis, ses hoirs et ayant cause, des trois huictièmes du total desdits lieux, et lesdits sieurs de La Chesnaye et Bazire, leurs hoirs et ayant cause, des autres cinq huictièmes, en tous droits de seigneurie, avec haute, moyenne et basse justice, droit de chasse et de pesche, de traitte avec les