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sans les troubler ni inquiéter en quelque manière que ce soit, jusques à ce qu’il puisse seul, par ses propres forces, ou celles de sa société, occuper utilement tout le terrain qui luy est concédé ; et que si la Compagnie qui a été ci-devant proposée pour les pesches sédentaires, est formée ou se formast cy après, elle pourroit de droit rentrer dans cette concession, en remboursant les frais utilement faits par ledit sieur Denis, qui seraient estimés par personnes à cet effet choisies de main commune et par provision, en attendant que le Roy en eust été plus amplement informé ; ainsy que le tout est plus au long porté par le titre de mond. sieur Talon, du vingtième juillet mil six cent soixante et douze, qui nous a esté représenté ; requérans lesdits sieurs Denis et Bazire, audit nom, attendu qu’ilz ont desjà ci-devant fait de grandes despenses sur lesdits lieux, tant en culture de terre que bastimens, et qu’il leur en faut faire encores de plus grandes pour la continuation de l’establissement d’une pesche sédentaire, ce qu’ilz ne peuvent faire s’ilz ne sont entièrement asseurez de la possession d’iceux, qu’il nous plaise lever la provision portée par ledit titre, ce faisant, leur donner, accorder et concéder lesdits lieux, pour, par eux, en posséder et en jouir en commun au désir de leur dite société pendant qu’elle subsistera ; et, en cas de rupture d’icelle, séparément, sçavoir ledit sieur Denis