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d’Amboiſe, vous le Sieur de Raveftain, le Prince d’Orenge, le Marquis de Rothelin ; les Comtes de Rohan, de Guiſe, de Ligny, de Dunois & de Rieux ; les Eveſques d’Alby, de S. Brieuc, de Luçon, de Leon, de Septe, de Cornoaille, de Bayeux ; les Sieurs de Gyé & de Baadricourt Mareſchaux de France, de Sens Chancelier de Bretaigne, de la Tremoille, de Chanmont, de Beaumont, d’Avaugour & de Tournon ; les Abbez de Redon Vi-chancelier de Bretagne, & de Monſtier-Ramé ; Jaques de Beaune General des Finances en Languedoc, Maiſtre Charles de Haultboys Préſident des Enqueſtes, Philippes Baudot Gouverneur de la Chancellerie de Bourgogne, René du Pont Archidiacre de Ploegaſtel, Amaury de Quenechquivilly, Rolland de Scliczon, Alain Marec Seneſchal de Rennes, Maiſtres des Requeſtes & Conſeillers ordinaires de Bretagne ; Gabriel Myron Medecin ordinaire, & pluſieurs autres préſents. Signé, Petit. Scellé en cire verte, en Lacs de ſoye, Tiré de Le Chambre des Comptes de Nantes.



Articles accordés par Louis XII. touchant
les privileges, droits, &c. de la Bretagne.

LOys, par la grace de Dieu Roy de France. Sa- voir faiſons à tous préſens & advenir, comme ce jourd’huy en traitant, accordant & concevant le mariage qui préſentement a eſté fait & accordé entre nous de noſtre part, & noſtre trés-chere & trés-amée couſine la Royne Anne Ducheſſe de Bretaigne de la ſienne, pluſieurs points & articles ayent eſté accordés entre nous & elle, & iceux mis & redigez par eſcript, deſquels articles & convencions avons accordé deux lettres ſeulement eſtre faictes, l’une contenant les choſes particulieres des perſonnes de nous & noſtredite couſine & des enfans qui yſſiront de nous deux ſelon les Lettres & Contrats ſur ce faits & paſſez, & ceſtes touchant les choſes concernans le gouvernement, adminiſtration, droits, libertez, prééminences, Offices & Officiers dudit pays, tant en fait de l’Egliſe, de la Juſtice, nobleſſe, que generalité dudit pays, & deſquels articles & convencions la teneur s’enfuit. C’eſt à avoir que en tant que touche de garder & conduire le pays de Bretaigne & les ſubgets d’icelui en leurs droits, libertez, franchiſes, uſaiges, couſtumes & ſtilles tant au fait de l’Egliſe, de la Juſtice, comme Chancellerie, Conſeil, Parlement, Chambre des Comptes, Tréſorerie generalle, & autres de la Nobleſſe & commun peuple, en maniere que aucune nouvelle loi ou conſtitution n’y foit faite, ſors en la maniere accouſtumée par les Roys & Ducs prédeceſſeurs de noſtredite couſine la Ducheſſe de Bretaigne ; que nous voullons, entendons, accordons, & promet tons garder & entretenir ledit pays & ſubgets de Bretaigne en leurſdits droits & libertez, ainſi qu’ils en ont joui du temps des feux Ducs prédeceſſeurs de noſtredite couſine. Item, que en tant que touche de ne muer ne changer les Offices ne Officiers que noſtredite couſine a mis & inſtiruez eſdits Offices en ſondit pays depuis le treſpas de feu noſtre trés-cher Seigueur & couſin le Roy Charles VII, de ce nom (que Dieu abſoille) mary & eſpoux de noſtre dite couſine, & de ratifier & conſermer iceulx Offices & Officiers, enſemble les autres choſes faites par noſtredite couſine durant icelui temps, ſans ce qu’il ſoit beſoin en lever autres Lettres, ſors la Lettre de cepréſent Traité ; nous voulons, accordons, promettons, ratifions & confermons leſdites choſes. Item, en ce que touche que quant vaccarion d’iceux Offices adviendra par mort, forfacture ou autrement, qu’il ſoit ſur ce pourveu auſdits Offices à la nomination de noſtredite couſine, & que leſdites Lettres en ſoient ſcellées en Bretaigne, nous en ſommes contens & en accorderons bien nous & noſtredite couſine. Item, que en tant que touche que és impoſitions des fouaiges & autres ſubſides levez & ceuillis dudit pays de Bretaigne, les gens des Eſtats dudit pays ſoient convoquez & appellez en la fourme accouſtumée, & que les ſubgets d’icelui pays ne ſoient tirez hors icelui en premiere inſtance, ne autrement que de Barre en Barre, & en cas de reſſort du Parlement de Bretaigne & en deni de droi & dénegation de Juſtice, en la maniere accouſtumée du temps des Ducs prédeceſſeurs de noſtredite couſine ; nous ſur ce voulons & entendons, accordons & promettans les y entretenir, pour en uſer en la fourme accouſtumée d’ancienneté. Item, que en tant que touche que en nos guerres que pourrions cy-aprés faire hors dudit pays de Bretaigne, que les Nobles d’icelui pays ne ſoient ſubgets à nous ſervir hors dudit pays, ſors en cas d’extrême néceſſité, ou qu’il y ait ſur ce conſentement de noſtredite couſine & des Eſtats dudit pays ; nous ſur ce voulons & entendons ne tirer leſd. Nobles hors dudit pays, ſans grande & extrême néceſſité. Item, que entant que touche de nous nommer & intituler Duc de Bretaigne és choſes qui concerneront le fait dudit pays, & de continuer la monnoye d’or & d’argent ſoubs le nom & tiltre de nous & de noſtredite couſine ; nous ſur ce voulons, entendons & accordons, & promettons de ainſi le faire & de y faire par maniere que les droits de la Couronne de France & de la Duché de Bretaigne ſeront gardez d’une part & d’autre ; & pour ce faire y ſeront commis, tant de noſtre part que la part de noſtredite couſine & pays de Bretagne bons & notables perſonnaiges pour le tout bien dreſſer en façon que les droits de Bretaigne ſeront gardez. Item, & entant que peut toucher que s’il advenoit que de bonne raiſon il y eut quelque cauſe de faire mutacions, particulierement en augmentant, diminuant ou interpretant leſdits droits, couſtumes, conſtitucions ou eſtabliſſemens ; que ce ſoit par Parlement & Aſſemblées des Eſtats dudit pays, ainſi que de tout temps eſt accouſtumé & que autrement ne ſoit fait ; nous voulons & entendons que ainſi ſe faſſe, appellez toutes voyes les gens des trois Eſtats dudit pays de Bretaigne. Item, que entant que touche que les Benefices de quelque eſtat qu’ils ſoient, en enſuivant les droits dudit pays, ſoient baillez aux gens d’icellui pays de Bretaigne, & que autres n’y ſoient receus à les avoir par Lettres de naturalité ne autrement, ſors par la nomination de noſtredite couſine ; en ayant regard au grant nombre des Nobles dudit pays qui ont accouſtumé de vivre & d’eſtre entretenus deſdites choſes, nous ſur ce en complairons à noſtredite couſine ainſi que entre nous & elle ſera adviſé & ordonné. Item, que entant que touche que nuls Prévoſts, Capitaines ne autres n’aient Juriſdiction ſors les Chancellerie, Parlement, Seneſchaulx & autres ordinaires chacun en ſon regard comme ils avoient ou temps & du vivant deſdits feus Ducs ; nous fur ce voulons, entendons, accordons & promettons de ainſi le faire en la fourme accouſtumée d’ancienneté, Item, que en tant que touche certaine remonſtrance déclairée eſdits articles contenans que par les droits, libertez, induks & anciennes poſſeſſions dudit pays qui eſt lymitrophe, la nomination & préſentation des Eveſchez, quant vacation advient, appartient aux Princes dudit pays, meſmement de Nantes qui eſt l’une