Page:Morice - Mémoires pour servir de preuves à l’histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, tome 3, 1746.djvu/463

Cette page n’a pas encore été corrigée


Item, ſi aucun maxime hors les fiefs des Regalles des Egliſes, s’advance de faire cry & proclamation à aucun des Eveſques ſur & à l’encontre d’aucune perſonne, gens lez qu’ils dient & peuvent dire leur faire trouble & violence, & pour raiſon dudit cry de force ont arreſté par la Cour & autorité deſdits Eveſques ceux ſur leſquels ils ont fait ledit cry de force, & mettent ou font mettre & aſſgner terme par devant leſdits Eveſques ou leurs Officiers pour proceder ſur & eſdits arreſts & cry de force, & pourſuivant leſdites doleances par devant leſdits Eveſques ou leurs Officiers Eccleliaſtiques, par les Cours deſquels ſont tenus ceux dont on fait ledit cry de force, empriſonnement & excommuniement.

Or ſi des cas deſſus touchez où l’un d’iceux aucuns ſont trouvez chargez ou eſt trouvé loiale information à ſufire, à ſçavoir d’avoir fait l’introduction ou devolution des cauſes, querelles où actions, d’avoir fait impetration deſdirs monitoires, inhibition, arreſt, doleance & complainte, & les procés ſur iceux pour les matieres & choſes qui ſont portées és articles & chapitres deſſuſdits & en chacune d’iceux, eſt mandé & commandé aux Officiers & chacun de ladite Dame, & conſequemment aux Juſticiers & Officiers deſs Barons, Bannerets, Chevaliers & Sergens deſdits pays & Duché renans fiefs de Juridition temporelle chacun en on fief & Bailliage punir & corriger ceux qui auront fait, feront ou entreprendront deſdits mandemens & défenſe, la publication d’iceux & peines contenues & impoſées par les Lettres deſdites défenſes ou autres telles peines & amandes à l’arbitrage deſdist Officiers de Juſtice, que ils auront regard & confideration à l’eſtat & que deſdits délinquans entrepreneurs, auſſi conſideration à la malice, ignorance ou erreur d’iceux, à la réireration & perſeverance deſdits mes- faits & attemptats. Fait & expedié à Nantes au Conſeil & Chancellerie de la Royne & Ducheſſe noftre Souveraine Dame le 21. jour de Decembre l’an 1498. A la relation du Conſeil, Millet. Memoires de du Paz.



Traité de mariage entre Louis XII. & Anne de Bretagne.

LOuis par la grace de Dieu Roy de France, sçavoir faisons à tous présens & advenir, comme puis n’a gueres feu nostre trés-cher Seigneur & cousin le Roy Charles VIII, (que Dieu absolue) soit allé de vie à trespas, delaissée nostre trés-chere & trés-amée cousine la Royne Anne Duchessſe de Bretaigne sa femme & espouse sans enfans descendus d’eux, & soit ainsi que depuis ledit trespas plusieurs pourparlez de traicté de mariage de nous & d’elle ayent eſté faits d’une part & d’autre, tellement que ſur iceux ayent eſté mis & dreſſez par eſcript, entre autres, certains articles & convenances dudit traité de mariage, deſquels la teneur s’enſuit. S’enfuivent aucuns articles des convenances & accords de mariage faits entre le trés-chreſtien Roy de France Louis douzieſme de ce nom d’une part, & Dame Anne vraye Ducheſſe de Bretaigne d’autre part : Premierement a eſté accordé entre eux, que pour le bien & utilité de leurs pays & Seigneuries, ils ont voulu, conſenti & promis, veulent, conſentent & promettent de prendre par mariage l’une partie l’autre, c’eſt à ſçavoir ledit Roy Trés-Chreftien, ladite Dame Anne pour à femme & eſpouſe, & ladite Dame Anne Ducheſſe deſſuſdite ledit Roy Trés-Chrétien pour ſon mary & eſpoux, & ce dans le jour de Mardy prochain huitieſme de ce mois de Janvier, Item, a eſté accordé que leſdites eſpouſailles ſeront faites dans le chaſteau de Nantes. Item, & à ce que le nom de la Principauté de Bretaigne ne ſoit & demeure aboli pour le temps avenir, & que le peuple d’icelui pays ſoit ſecouru & ſoulagé de leurs néceſſitee & affaires, a eſté açcordé que le ſecond enfant malle, ou fille au deffaut de malle, venant de leurdit mariage, & auſſi ceux qui yſtront reſpectivement & par ordre, ſeront & demeureront Princes dudit pays, pour en jouir & uſer comme ont de couſtume faire les Ducs ſes prédeceſſeurs, en faiſant par eux au Roy les redevances accouſtumées ; & s’il advenoit que d’eux deux de leurdit mariage n’yſſit ou vint qu’un feul enfant maſle, & que d’icelui maſle cy-aprés yſſiſſent ou vinſſent deux ou pluſieurs enfans maſles, ou filles, audit cas, ils ſuccederont pareilment audit Duché, comme dit eſt. Item, a eſté accordé que ladite Dame jouira entierement ſa vie durant du revenu du douaire à elle baillé & aſſigné par le feu Roy Charles huitiéme de ce nom (que Dieu abſolve) par cy-devant ſon mary & eſpoux. Item, que ledit Roy Trés-Chreſtien, outre le douaire du Roy Charles ; baillera & conſtituera, & dés à préſent baille & conſtitue pareil & ſemblable douaire que ledit Roy Charles avoit baïllé, au cas toutes fois que le Roy Trés Chreſtien allaſt de vie à treſpas devant ladite Dame & & outre ce, audit cas, elle jouira des biens meubles de leur communauté ; & ſi icelle Dame alloit de vie à treſpas avant le Roy Trés-Chreſtien ſans enfans d’eux, ou que la lignée d’eux procréée audit mariage defaudroit, en ce cas ledit Roy Trés-Chreſtien jouira (ſa vie durant ſeulement) deſdits Duché de Bretaigne, & autres pays & Seigneuries que ladite Dame tient à préſent ; & aprés le deceds du Roy Trés-Chreſtien, les prochain vrais héritiers de ladite Dame ſuccederont auxdites Duché & Seigneuries, ſans que les autres Roys ne ſucceſſeurs en puiſſent quereller, ne aucune choſe demander. Leſdites choſes deſſuſdites ſont accordées entre le Roy Trés-Chreſtien & ladite Dame ; & icelles ont promis entretenir l’un envers l’autre, de bonnefoy, en parole de Prince & Princeſſe, par ces préſentes ſignées de leurs ſeings manuels, le ſeptiefme jour de Janvier mil quatre cens quatre-vingt-dix huit. Ainſi ſigné, Loys, Anne. Sçavoir faiſons que nous deſirans ledit mariage avoir & ſortir ſon plein & entier effet, pour le bien de nous & de nos Royaume, pays & Seigneurie, & leſdits articles & convenances entre autres choſs eſtre deuement & entierement entretenus, avons, par grande & meure déliberation de pluſieurs Princes de noſtre ſang & lignage, Prélats & gens de noſtre Conſeil, de noſtre certaine ſcience, pleine puiſſance & auhorité Royale iceux articles & le contenu en iceux promis, jurez & accordez, promettons ; jurons & accordens, en bonne foi & parole de Roy, entretenir & entierement accomplir, tant pour nous, que pour nos ſucceſſeurs, ſelon leur forme & Teneur, ſans jamais aller ne venir au contraire, ſoubz l’obligation de tous nos biens préſens & advenir, leſquels pour ce faire nous avons ſubmis & ſubmettons à toutes Cours & Juriſdictions ſeculieres & eccleſiaftiques, & aux cenſures du Saint Siége Apoſtolique en toute maire & ample forme. Et afin que ce ſoit choſe ferme & ſtable à tousjours, nous avons ſigné ces préſentes de noſtre main, & à icelles fait mettre noſtre ſcel, ſauf en autres choſes noſtre droit, & l’autrui en toutes. Donné au chaſtel de Nantes au mois de Janvier l’an de grace 1498. & de noſtre Regne le premier.’’Signé, Louis, Par le Roy, Meſſieurs les Cardinaux de Saint Pierre ad vincula, &