Page:Moréri - Grand dictionnaire historique - 1759 - vol. 1.djvu/24

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

APPROBATION.


JAi lû, par ordre de Monseigneur le Chancelier, les VI premiers volumes de la nouvelle édition du grand Dictionaire historique de Moréri. Cette immense collection que les éditions précédentes n’ont pas cessé d’améliorer, paroit avoir reçu dans celle-ci toute la perfection dont elle est susceptible. La refonte des deux supplémens, des corrections sans nombre, des augmentations judicieuses, un catalogue plus exact des ouvrages des grands hommes, la Religion respectée comme elle doit l’être, l’esprit d’équité & de modération, les jugemens toujours dictés, par l’impartialité, sans aigreur ni satire ; tout promet à l’Editeur & aux Libraires l’accueil le plus favorable de la part du Public, qui ne sauroit manquer d’empressement pour se procurer la jouissance d’un ouvrage infiniment utile aux progrès des connoissances humaines. Fait à Paris, dans l’hôtel de la Bibliotheque du Roi, ce 17 Mars 1759.

Signé, SALLIER.


PRIVILEGE DU ROI.


LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre : A nos amés & féaux Conseillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Justiciers qu’il appartiendra ; Salut, notre amé Pierre-Gilles Le Mercier, Imprimeur & Libraire à Paris, ancien Adjoint de sa Communauté, Nous a fait exposer qu’il desireroit imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre Le Dictionaire de Moréri, tant en Langue Françoise, qu’en Langue Espagnole, s’il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce nécessaires. A ces causes, voulant favorablement traiter l’Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes de faire imprimer ledit Ouvrage en un ou plusieurs Volumes, & autant de fois que bon lui semblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de trente années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes. Faisons défenses à tous Libraires, Imprimeurs & autres personnes de quelque qualité & condition qu’elles soient, d’en introduire d’impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance, comme aussi d’imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d’en faire aucun extrait sous quelque prétexte que ce soit d’augmentation, correction, changement ou autres, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, & l’autre tiers audit Exposant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts ; à la charge que ces présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d’icelles. Que l’impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée attachée pour modele sous le contre-scel des présentes ; que l’Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725. Qu’avant de l’exposer en vente, le manuscrit qui aura servi de copie à l’impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l’approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le sieur D’Aguesseau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres ; & qu’il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier le sieur D’Aguesseau, Chancelier de France ; le tout à peine de nullité desdites présentes. Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses ayans causes, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des présentes qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour duement signifiée, & qu’aux copies collationnées par l’un de nos amés, féaux Conseillers-Secrétaires, foi soit ajoûtée comme à l’original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l’exécution d’icelles, tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le vingt-huitiéme jour du mois de Mars mil sept cent quarante-neuf, & de notre Regne le trente-quatriéme. Par le Roi en son Conseil.

Signé, SAINSON.

Je soussigné reconnois que Monsieur Vincent, pere, a un tiers au présent Privilége du Dictionnaire de Moréri François & Messieurs Coignard & Jean-Thomas Herissant, chacun un sixiéme ; à l’égard du Dictionnaire de Moréri Espagnol, Messieurs de Tournes, Libraires à Lyon y sont intéressés pour un quart, & Messieurs Vincent, Coignard, Le Mercier, Hérissant, Saillant & Gendron de Lisbonne, pour chacun un huitiéme. A Paris ce trente-un Mars mil sept cent quarante-neuf.

Signé, LE MERCIER.

Registré ensemble la Cession ci-dessus, sur le Registre douze de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris Nº. 110. fol. 96. conformément aux anciens Réglemens, confirmés par celui du 28. Février 1723. A Paris ce premier Avril 1749.

Signé, G. CAVELIER, Syndic.


LE GRAND