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De l’esprit des lois,
nouveaux usages introduits dans le commencement de la seconde race, cela devoit appartenir au moins au milieu ou à la fin de la premiere. Un capitulaire de l’an 864[1] dit expressément que c’étoit une coutume ancienne, que les hommes libres fissent le service militaire, & payassent de plus les chevaux & les voitures dont nous avons parlé ; charges qui leur étoient particulieres, & dont ceux qui possédoient les fiefs étoient exempts, comme je le prouverai dans la suite.
Ce n’est pas tout, il y avoit un règlement[2] qui ne permettoit guere de soumettre ces hommes libres à des tributs. Celui qui avoit quatre manoirs étoit toujours obligé de marcher à la guerre[3] ; celui qui n’en avoit que
- ↑ Ut pagenses Franci, qui caballos habent, cim suis comitibus in hostem pergant. Il est défendu aux comtes de les priver de leurs chevaux ; ut hostem sacere, & debitos paraveredos secundùm antiquam consuetudinem exsolvere possint. Edit de Pistes, dans Baluze, page 186.
- ↑ Capitulaire de Charlemagne, de l’an 812, ch. i. Edit de Pistes, l’an 864. art. 27.
- ↑ Quaturo mansos. Il me semble que ce qu’on appelloit mansus étoit une certaine portion de terre attachée à une cense où il y avoit des esclaves ; témoin le capitulaire de l’an 853, apud Sylvacum, tit. 14, contre ceux qui chassoient les esclaves de leur mansus.