Si un fait étoit notoire[1] ; par exemple, si un homme avoit été assassiné en plein marché, on n’ordonnoit ni la preuve par témoin ni la preuve par le combat ; le juge prononçoit sur la publicité.
Quand dans la cour du seigneur on avoit souvent jugé de la même maniere, & qu’ainsi l’usage étoit connu[2], le seigneur refusoit le combat aux parties, afin que les coutumes ne fussent pas changées par les divers événements des combats.
On ne pouvoit demander le combat que pour[3] soi, ou pour quelqu’un de son lignage, ou pour son seigneur-lige.
Quand un accusé avoit été absous[4], un autre parent ne pouvoit demander le combat ; autrement les affaires n’auroient point eu de fin.
Si celui dont les parens vouloient venger la mort venoit à reparoître, il n’étoit plus question du combat : il