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Liv. XXVIII. Chap. III.

geantes. Quand[1] on avoit tué un Franc, un barbare, ou un homme qui vivoit sous la loi salique, on payoit à ses parens une composition de 200 sols : on n’en payoit qu’une de 100, lorsqu’on avoit tué un Romain possesseur[2] ; & seulement une de 45, quand on avoit tué un Romain tributaire : la composition pour le meurtre d’un Franc vassal[3] du roi, étoit de 600 sols ; & celle du meurtre d’un Romain convive[4] du roi[5] n’étoit que de 300. Elle mettoit donc une cruelle différence entre le seigneur Franc & le seigneur Romain, & entre le Franc & le Romain qui étoient d’une condition médiocre.

Ce n’est pas tout : si l’on assembloit[6] du monde pour assaillir un Franc dans sa maison, & qu’on le tuât, la loi salique ordonnoit une composition de 600 sols ; mais si on avoit assailli un Romain ou un

  1. Loi salique, tit. 44. §. I.
  2. Qui res in pago ubi remanet proprias habet. Loi salique, tit. 44, §. 15 ; voyez aussi le §. 7.
  3. Qui in truste dominicâ est, ibid. tit. 44. §. 4.
  4. Si Romanus homo conviva regis suerit, ibid. §. 6.
  5. Les principaux Romains s’attachoient à la cour, comme on le voit par la vie de plusieurs évêques qui y furent élevés ; il n’y avoit guere que les Romains qui sussent écrire.
  6. Ibid. tit. 45.